Legislator Jurisprudence & Législation
2225634 Généré par l'IA

Application to Annul Order to Leave Territory and Expulsion Decision Upheld

Numéro de cause 2225634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing various grounds including signatory incompetence, lack of a specific examination of his situation, an error of law regarding a Franco-Algerian agreement, and a manifest error in assessing the consequences of the decision on his personal situation, given his past criminal conviction for aggravated theft and his current precarious employment status. The court rejected the application, finding that the signatory was duly delegated, a specific examination of the applicant's situation was conducted, the omission of reference to the 1968 agreement did not constitute a legal error, and based on his lack of established ties, his criminal record, and employment instability, the decision to order his expulsion did not constitute a manifest error in assessing the consequences for his personal situation, thereby invalidating his related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Application to Annul Order to Leave Territory and Expulsion Decision Upheld: The court rejected the application, finding that the signatory was duly delegated, a specific examination of the applicant's situation was conducted, the omission of reference to the 1968 agreement did not constitute a legal error, and based on his lack of established ties, his criminal record, and employment instability, the decision to order his expulsion did not constitute a manifest error in assessing the consequences for his personal situation, thereby invalidating his related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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expulsion pénale congé de convenance personnelle interdiction d'entrée casier judiciaire insoumission à une décision de l'autorité statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 décembre 2022, enregistrée le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête de M. A C.

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 décembre 2022 et le 7 février 2023 au greffe du tribunal, M. C, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 n'a pas été visé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il ne fait valoir aucun élément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 5 mars 1993 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 23 juillet 2021 du préfet de police lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. Il n'a toutefois pas déféré à cette obligation et, par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.

4. En troisième lieu, la seule circonstance que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne soit pas visé n'est pas de nature à entacher d'erreur de droit la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant à charge, et que sa mère réside en Algérie. Il ne justifie résider habituellement en France que depuis l'année 2017 et, s'il a exercé une activité de pâtissier oriental conforme à sa formation, il ne l'exerce plus depuis le mois de mars 2022 et il a déclaré occuper un emploi de livreur à domicile lors de son audition par les services de police le 30 novembre 2022. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2021, et il n'est pas contesté, qu'il s'est rendu coupable de faits de vol aggravé par deux circonstances pour lesquels il a été condamné à une peine de huit de mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 13 octobre 2015. Dès lors, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Matalon, premier conseiller ;

- Mme Tichoux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le président-rapporteur,

H. D

L'assesseur le plus ancien,

D. MatalonLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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