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2225630 Généré par l'IA

Order Compelling Departure Upheld Despite Integration Claims and Unsubstantiated Persecution Risk

Numéro de cause 2225630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing manifest error in assessing the impact on his personal situation due to his three years of professional and social integration in France, and citing a risk of persecution under Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return. The court rejected the annulment request because the applicant's integration alone did not establish a manifest error in evaluating the personal consequences of the order, and his claims regarding persecution risk were unsubstantiated and contradicted by prior rejections of his asylum application by relevant authorities.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Order Compelling Departure Upheld Despite Integration Claims and Unsubstantiated Persecution Risk: Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

Mots-clés

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risque de persécution départ du pays droit d'asile interdiction d'entrée rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 5 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 23 octobre 2022, présentée par M. D C.

M. C demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 3 ans et est bien intégré tant professionnellement que socialement ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Mapche-Tagne, représentant M. C qui se rapporte aux écritures du requérant et en présence de Mme B E, interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir qu'il vit en France depuis 3 ans et est bien intégré tant professionnellement que socialement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8