Housing Commission Decision Upheld Over Refusal of Apartment Due to Unsubstantiated Medical Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the priority housing commission that rejected her social housing application and removed her from the program after she refused a proposed apartment, arguing the rejection lacked motivation and constituted a manifest error because of her medical conditions (cardiac pathology and anxiety disorder) which allegedly made the offered 8th-floor unit inaccessible. The court reasoned that the claim of lack of motivation was irrelevant as the decision cited the refusal of a suitable offer, and more critically, found that the petitioner failed to establish legitimate medical reasons for refusing the specific apartment because the submitted medical documentation, despite noting her conditions, did not explicitly link them to an incompatibility with an elevator or high floor, thus upholding the commission's decision to reject her case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Commission Decision Upheld Over Refusal of Apartment Due to Unsubstantiated Medical Claim: The court reasoned that the claim of lack of motivation was irrelevant as the decision cited the refusal of a suitable offer, and more critically, found that the petitioner failed to establish legitimate medical reasons for refusing the specific apartment because the submitted medical documentation, despite noting her conditions, did not explicitly link them to an incompatibility with an elevator or high floor, thus upholding the commission's decision to reject her case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the prayer for relief regarding the payment of legal fees (frais irrépétibles).
Cited in the prayer for relief regarding the payment of fees to the lawyer.
Cited to justify the designation of a reporting judge/magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2022 et 7 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Patout, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la commission du dispositif " accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) de la ville de Paris a rejeté sa demande de logement social ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle avait des raisons médicales légitimes de refuser le logement qui lui a été proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- la convention parisienne d'attribution signée le 1er septembre 2021,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
En application de l'alinéa 2 de l'article R. 772-9, le magistrat désigné a différé, par une ordonnance, la clôture de l'instruction en dernier lieu au 15 janvier 2023 à midi.
Des notes en délibéré présentées par le requérant ont été enregistrées les 26 décembre 2023 et 13 janvier 2024 et communiquées à la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 septembre 2022, la commission du dispositif " accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a décidé de rejeter la demande de logement social de Mme A et de radier son dossier du dispositif au motif qu'elle a refusé une proposition de logement adapté à sa situation. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision, qui relève des vices propres, est inopérant. En tout état de cause, la décision vise le dispositif " accompagner et reloger les publics prioritaires " et mentionne le motif du refus, à savoir " le refus d'une proposition de logement adaptée à votre situation ".
4. En deuxième lieu, pour contester la décision de la commission du dispositif ARPP, Mme A fait valoir que le logement de type F2 de 26 mètres carrés qui lui a été proposé, sis dans le 12 arrondissement, était incompatible avec son état de santé, dès lors qu'il est situé au 8ème étage avec ascenseur et que, d'une part, elle est atteinte d'une pathologie cardiaque et, d'autre part, de troubles de l'anxiété, qui lui interdisent de prendre l'ascenseur et de résider en étage élevé. Les certificats médicaux qu'elle produit, datés du 6 octobre 2022 et du 21 mars 2023, s'ils mentionnent une pathologie cardiaque et un trouble anxiodépressif réactionnel, ne font aucunement état d'une incompatibilité avec les caractéristiques du logement proposé et sont dépourvus de toutes précisions à cet égard. Les deux ordonnances datées du 23 mars 2023 n'apportent pas davantage de précisions en soutien aux allégations de la requérante. Enfin, le certificat médical du 23 novembre 2022 indique uniquement qu'il est impératif qu'elle puise rapidement bénéficier d'un logement, " si possible en rez-de-chaussée " sans préciser en quoi sont état de santé serait incompatible avec l'usage d'un ascenseur. Dans ces conditions, elle n'établit pas de raisons médicales légitimes de refuser le logement qui lui a été proposée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du dispositif ARPP aurait illégalement décidé de radier son dossier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation de la décision du 2 septembre 2022 de la commission du dispositif ARPP de la ville de Paris. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2225627/6-1