Legislator Jurisprudence & Législation
2225622 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Incompetence and Manifest Error Claims

Numéro de cause 2225622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory without delay, fixing the destination country, and imposing a 36-month ban on re-entry, arguing that the signatory was incompetent, the decisions lacked motivation, no proper examination of his situation occurred, and there was a manifest error of assessment, notably citing his Swiss child and Type 2 diabetes. The court rejected all claims, finding the delegation of signature valid, the decisions sufficiently motivated by referencing the legal and factual basis and prior criminal record, and confirmed that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the alleged humanitarian circumstances (parentage and medical necessity) to support claims of manifest error in the obligation to leave, the denial of voluntary departure time, the destination choice, or the duration of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Based on Incompetence and Manifest Error Claims: The court rejected all claims, finding the delegation of signature valid, the decisions sufficiently motivated by referencing the legal and factual basis and prior criminal record, and confirmed that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the alleged humanitarian circumstances (parentage and medical necessity) to support claims of manifest error in the obligation to leave, the denial of voluntary departure time, the destination choice, or the duration of the re-entry ban.

Mots-clés

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expulsion préfectorale durée de l'expulsion judiciaire contrôle juridictionnel appréciation manifestement inexacte nécessité médicale départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (by consequence of rejecting the main claim) regarding the applicant's request for costs.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court used this article to formally reject the applicant's entire claim in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to formally reject the applicant's entire claim in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (by consequence of rejecting the main claim) regarding the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. A D, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- Elles sont insuffisamment motivées, en particulier la décision d'interdiction de retour ;

- Elles n'ont été précédées d'aucun examen de sa situation personnelle, en particulier la décision d'interdiction de retour ;

- La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision d'interdiction de retour est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est père d'un enfant de nationalité suisse résident en suisse avec sa mère également de nationalité suisse, et qu'il souffre d'un diabète de type 2 pour lequel il suit un traitement médical.

Des pièces ont été produites par le préfet de police le 20 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Schotten,

- et les observations de Me Amrane, avocate commise d'office de M. D, présent, qui soutient que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant lybien, né le 6 juin 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022- 01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. E C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

7. D'autre part, s'il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen dans ses écritures, comme à l'audience, d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.

9. En second lieu, si M. D soutient que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.

11. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par exception d'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur lequel elle se fonde doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux point 3 et 4, que la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, et qui détaille les nombreuses condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, est suffisamment motivée et que le préfet de police a examiné la situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. En outre, si M. D se prévaut de l'existence de circonstances humanitaires dont le préfet de police aurait dû tenir compte, dès lors qu'il serait père d'un enfant de nationalité suisse résidant en Suisse, et qu'il souffre d'un diabète de type 2, d'une part, il n'apporte aucune pièce permettant d'établir la réalité de ce qu'il allègue et notamment l'existence de cet enfant, et a soutenu, en tout état de cause, à l'audience, ne l'avoir vu qu'une fois depuis sa naissance en 2016. D'autre part, s'agissant de son état de santé, il ne verse aucun document de nature médicale attestant de la nécessité pour lui de bénéficier de soins en France alors que le collège des médecins de l'OFII consulté par le préfet le 14 décembre 2022 a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et de l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée de 36 mois. Par voie de conséquences ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 22 décembre 2022.

La magistrate désignée,

K. de SCHOTTENLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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