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2225598 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission (Housing Priority Denial)

Numéro de cause 2225598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize him as having priority status for social housing, arguing he was homeless and required such recognition. The court rejected the request, finding that the commission was justified in denying the priority status because the applicant failed to provide sufficient documentation regarding his prior housing history or a recent certificate of domicile, which were necessary elements for evaluating his request under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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Litigant v. Mediation Commission (Housing Priority Denial): 441-1-4. ". Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ".

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement domicile motifs de rigueur contestation civile contestation de la radiation
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement

social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire.

Il soutient qu'il est sans logement et doit être reconnu comme prioritaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A a, par une demande reçue par la commission de médiation le 9 avril 2022, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B A demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article

L. 441-1-4. ". Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B A, dont la demande initiale de logement social ne précise pas le type d'accueil sollicité, n'a pas fourni d'éléments suffisants sur son parcours locatif antérieur ni fourni d'attestation d'élection de domicile récente. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris était dès lors fondée, pour ces seuls motifs, à rejeter la demande présentée par M. B A.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B A doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. B A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de celle-ci.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

F. PARET

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3