Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory within thirty days and designating his destination country, arguing the order suffered from the signatory's incompetence, violated Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) regarding inhuman treatment, and prevented him from filing a request for the review of his asylum application. The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated authority by the prefect, and dismissed the Article 3 claim because the applicant, whose asylum request had been definitively rejected, failed to provide evidence of personal risks upon return and had not shown he had applied for the review of his claim to which he alleged he was entitled. Consequently, the court rejected the applicant's request to annul the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Denied: The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated authority by the prefect, and dismissed the Article 3 claim because the applicant, whose asylum request had been definitively rejected, failed to provide evidence of personal risks upon return and had not shown he had applied for the review of his claim to which he alleged he was entitled. Consequently, the court rejected the applicant's request to annul the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, forming the main ground for the final order.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This procedural article was cited in the context of designating the reporting magistrate, although the final order itself is the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. E F A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que l'arrêté en litige :
- est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'empêche de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 février 1992, a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 21 juin 2022, confirmée par une ordonnance de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 septembre 2022. Par un arrêté 23 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, alors que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile, auquel il serait, selon ses dires, en droit de prétendre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. DLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225593/8