Legislator Jurisprudence & Législation
2225568 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Factual Error

Numéro de cause 2225568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the police prefect to close the file on their application for a multi-year residence permit, arguing the decision was based on an unsubstantiated factual error, specifically the failure to submit required business documentation. The court found that the police prefect failed to justify its assertion that the applicant had been summoned after the contested closure decision, thus rejecting the objection of mootness, and further determined that the closure was based on an error of fact because the required document, although requested on July 22, 2022, was indeed transmitted by email on September 29, 2022, leading the court to annul the closure decision, order the police prefect to re-examine the application within two months, and provisionally grant a temporary residence authorization pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Denial Based on Factual Error: The court found that the police prefect failed to justify its assertion that the applicant had been summoned after the contested closure decision, thus rejecting the objection of mootness, and further determined that the closure was based on an error of fact because the required document, although requested on July 22, 2022, was indeed transmitted by email on September 29, 2022, leading the court to annul the closure decision, order the police prefect to re-examine the application within two months, and provisionally grant a temporary residence authorization pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée erreur de fait pièces figurant dans le dossier recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 to impose costs on the State (losing party).
article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'incompétence ;
article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the police prefect's decision, which is the core ruling of the case.
Article 2
This article issues an injunction to the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the findings of error of fact.
Article 3
This article executes the order for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the police prefect's decision, which is the core ruling of the case.

Article 2

This article issues an injunction to the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the findings of error of fact.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to impose costs on the State (losing party).

Article 3

This article executes the order for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, ce dernier non communiqué, M. A B D, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent/création d'entreprise " dans un délai d'un mois et de lui remettre sans délai un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai, pendant la durée de ce réexamen, un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 431-3, R. 431-12 et R. 431-15 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande du requérant n'a pas été classée sans suite, l'intéressé étant convoqué dans ses services le 5 janvier 2023.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, de nationalité brésilienne, né le 22 octobre 1977, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par un courriel du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :

2. Si le préfet de police soutient que la demande de titre de séjour de M. B D n'a pas été classée sans suite et que l'intéressé a été convoqué en préfecture le 5 janvier 2023, il n'en justifie pas. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le litige serait privé d'objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des mentions du courriel précité du 28 octobre 2022 que le classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. B D a été motivé par la circonstance que l'intéressé n'avait pas transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Toutefois, si les services de la préfecture de police ont demandé à M. B D le 22 juillet 2022 de leur faire parvenir l'extrait Kbis de son entreprise, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de police que l'intéressé a transmis ce document auxdits services par courriel le 29 septembre 2022. Dans ces conditions, M. B D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. Il est, par voie de conséquence, et pour ce seul motif, fondé à demander l'annulation de ladite décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B D une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. B D, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B D dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

N. C

Le président,

P. Laloye

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225568/6-1