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2225544 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2225544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant whose residence permit was set to expire shortly sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of her permit, claiming she had been unable to secure one for months due to persistent malfunctions on the prefecture's online booking platform. The Administrative Tribunal found that the urgency was established given the severe consequences of not being able to file for renewal, including potential inability to work and risk of expulsion, and determined that the requested measure was useful and not seriously contested; therefore, the court ordered the police prefect to schedule an appointment for the applicant within five days of notification, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Appointment): The Administrative Tribunal found that the urgency was established given the severe consequences of not being able to file for renewal, including potential inability to work and risk of expulsion, and determined that the requested measure was useful and not seriously contested; therefore, the court ordered the police prefect to schedule an appointment for the applicant within five days of notification, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination commandement de payer autorisations de travail autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the police prefect to schedule an appointment for the applicant to submit her residence permit renewal application.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 3) as the legal basis upon which the judge was seised to issue the injunction under Article 1.

Article 2

This article enforces the order for the State to pay a sum to the applicant.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the order compelling the State to pay the costs of the proceedings (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Kenana, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 28 décembre 2022 et qu'elle tente depuis plusieurs mois en vain de demander un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour par le site internet de la préfecture de police ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour et ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante algérienne, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 28 décembre 2022, que, depuis le 28 octobre 2022,elle a tenté de prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle n'y est pas parvenu, malgré ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme et qu'elle n'a pas davantage réussi à obtenir une assistance par téléphone ou par courrier malgré ses sollicitations de la préfecture. Or, il est constant que l'impossibilité pour la requérante de déposer cette demande de renouvellement en raison de dysfonctionnements du site de la préfecture de police contribue à sa précarité, l'empêche de travailler, alors qu'elle établit avoir obtenu un nouveau stage au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme C un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023.

La juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225544/9