Foreign National Residence Assignment Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order assigning him to residence, arguing that the prerequisite order obligating him to leave the territory was never properly notified and was otherwise unlawful, which constituted an error of manifest appreciation in the subsequent assignment decision. The court rejected the challenge, finding that the original order to leave the territory, issued and notified over a year prior, was definitive because the statutory appeal period had expired, precluding its challenge by exception to invalidate the later residence assignment order, and noting that the applicant failed to demonstrate that the specific terms of the residence assignment were disproportionate or based on a manifest error of assessment regarding his personal situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Assignment Challenge Upheld: The court rejected the challenge, finding that the original order to leave the territory, issued and notified over a year prior, was definitive because the statutory appeal period had expired, precluding its challenge by exception to invalidate the later residence assignment order, and noting that the applicant failed to demonstrate that the specific terms of the residence assignment were disproportionate or based on a manifest error of assessment regarding his personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive of the request (which is implicitly addressed by the final ruling) for the award of costs.
This article constitutes the main order rejecting the appeal on its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le préfet de police n'établit pas lui avoir notifié l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sur lequel se fonde la décision d'assignation à résidence ;
- Cette décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité qui touche l'obligation de quitter le territoire français ;
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. A ;
- Et les observations orales de Me El Haïk représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
- M. B n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien né le 1er avril 1982 demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 13 mars 2022 régulièrement notifié à l'intéressé le 13 mars 2022, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées.
4. M. B invoque par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en date du 13 mars 2022 qui fonde l'assignation à résidence.
5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. En l'espèce le requérant n'est plus recevable à demander l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français du 13 mars 2022, en raison de l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert à son encontre. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. B ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet acte individuel pour obtenir l'annulation de l'assignation à résidence, alors que cet acte individuel, est comme il vient d'être dit, devenu définitif.
7. Enfin, M. B, qui est assigné à résidence 27 rue Turgot, 75009 Paris, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation de nature à établir le caractère disproportionné de la mesure contestée d'assignation à résidence avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police du 9ème arrondissement. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Jugement rendu par mise à disposition le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,Le greffier
D. A R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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