Legislator Jurisprudence & Législation
2225530 Généré par l'IA

Refugee's Request for Suspension of Implied Rejection of Past Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2225530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, who had been granted refugee status, sought the provisional suspension of the implied rejection by the national office responsible for immigration and integration (OFII) of his request to reinstate material reception conditions for a specific past period, arguing urgency due to lack of resources and a serious doubt regarding the legality of the implicit refusal based on insufficient motivation and failure to consider his vulnerability. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension, concluding that at the current stage of the proceedings, none of the raised arguments were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering further consideration of the urgency condition and related injunctions unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Request for Suspension of Implied Rejection of Past Reception Conditions Denied: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension, concluding that at the current stage of the proceedings, none of the raised arguments were capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering further consideration of the urgency condition and related injunctions unnecessary.

Mots-clés

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statut de réfugié conditions d'accueil défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire retard injustifié dans l'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited to reject the request for suspension, as the grounds raised did not create serious doubt as to the legality of the decision.
article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est prise en violation de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exige la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile lorsque l'OFII prend une décision de refus des conditions matérielles d'accueil.
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited to reject the request for suspension, as the grounds raised did not create serious doubt as to the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période allant de juillet 2021 à février 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil sur la période allant de juillet 2021 à février 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

En ce que concerne la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle en le privant de ressources ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est prise en violation de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exige la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile lorsque l'OFII prend une décision de refus des conditions matérielles d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2225531 par laquelle

M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 15h00 tenue en présence de Mme Laura Toubi greffière d'audience : le rapport de M. A,le requérant et le préfet de police, n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de

M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

4. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1980 et entré irrégulièrement sur le territoire français, a bénéficié d'une attestation de demande d'asile le 28 juin 2021 de la part de la préfecture de police. En date du 28 février 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié. Par courrier du 28 juillet 2022, notifié le 13 août 2022, M. B a adressé à l'OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'OFII pendant deux mois sur sa demande.

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés susvisés n'étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée il y a lieu de rejeter la demande de suspension sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, et par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Fait à Paris, le 3 janvier 2023.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225530/5-