Legislator Jurisprudence & Législation
2225523 Généré par l'IA

Parents v. Administrative Refusal to Authorize Home Instruction Due to Insufficient Itinerancy

Numéro de cause 2225523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of the administrative refusal to authorize home instruction for their child, arguing their itinerant lifestyle between residences in the city center and suburbs prevented regular school attendance, and asserting their capacity to educate the child. The court rejected the claim because residing temporarily at two distinct locations less than an hour apart does not constitute "itinérance" as defined by the relevant education code provision, which is required for authorization, and the parents failed to demonstrate that the child's best interest mandated home instruction over regular schooling, rendering their claimed capacity to instruct irrelevant to the denial based on statutory grounds.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée, Article L. 131-5 du code de l'éducation; Parents v. Administrative Refusal to Authorize Home Instruction Due to Insufficient Itinerancy: The court rejected the claim because residing temporarily at two distinct locations less than an hour apart does not constitute "itinérance" as defined by the relevant education code provision, which is required for authorization, and the parents failed to demonstrate that the child's best interest mandated home instruction over regular schooling, rendering their claimed capacity to instruct irrelevant to the denial based on statutory grounds.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant retrait de l'autorité parentale résidence habituelle de l'enfant motifs légaux droit de visite surveillé accueil parascolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

This article explicitly rejects the applicants' request, which is the final ruling of the court on the merits of the case.

Article L. 131-5 du code de l'éducation

This provision was the substantive legal basis discussed throughout the decision concerning the conditions for authorizing home instruction, which justified the rejection of the appeal in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 18 mai 2023, Mme A D et M. B D, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission académique de recours a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire dans la famille leur enfant C D ;

2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils C D.

Ils soutiennent que :

- du fait de leurs déplacements entre leur résidence à Paris et leur résidence à Sevran et en tout dernier lieu leur nouvelle résidence à Bagnolet, leur enfant ne peut être scolarisé dans un établissement d'enseignement ;

- ils disposent de la capacité d'instruire leur enfant et les grands-parents de ce dernier sont également capable de l'instruire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Portes,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M. D ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire dans la famille leur fils C né le 9 octobre 2018 au titre de l'année scolaire 2022/2023. Par une décision du 18 octobre 2022, le directeur de l'académie de Paris a refusé de leur accorder cette autorisation. Les requérants ont alors saisi d'un recours préalable la commission académique de recours qui l'a rejeté par une décision du 16 novembre 2022. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision attaquée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () ". Aux termes de l'article R. 131-11-4 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé ".

3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. D ont sollicité une autorisation d'instruire leur fils C dans la famille au motif qu'ils partagent, hebdomadairement, leur résidence entre le domicile des grands-parents de l'enfant à Paris et celui de sa tante à Sevran dans le département de la Seine-Saint-Denis et que, par conséquent, l'enfant ne peut être scolarisé assidûment dans un établissement d'enseignement. Cependant, la circonstance qu'une famille réside, durant la semaine, à deux adresses différentes se situant à moins d'une heure de trajet l'une de l'autre n'est pas constitutif d'un cas d'itinérance au sens des dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que ce motif implique des déplacements successifs dans des lieux où la résidence est temporaire.

5. Si, dans leurs dernières écritures, les requérants font valoir une troisième résidence à Bagnolet rendant la scolarisation de leur fils encore plus difficile, cette circonstance, qui n'est au demeurant assortie d'aucune précision permettant d'en évaluer le bien-fondé ni d'aucun commencement de preuve, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure.

6. En outre, ils ne démontrent pas non plus que l'intérêt supérieur de leur enfant nécessiterait une déscolarisation et une instruction dans la famille dès lors que si la commission académique des recours leur a conseillé de rester à Paris pendant la semaine et de se rendre à Sevran pendant le weekend, ils n'apportent aucune précision quant aux raisons qui feraient obstacle à la mise en place d'une telle organisation ou de toute autre organisation assurant à l'enfant une fréquentation assidue d'un établissement d'enseignement.

7. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de leur demande au regard des dispositions du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation doit être écarté.

8. En second lieu, la circonstance que les requérants aient la capacité d'instruire leur enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette dernière n'est pas fondée sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de leur capacité doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme et M. D tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours du 16 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A D et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Portes, première conseillère,

Mme Ostyn , conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La rapporteure,

C. PORTES

La présidente,

S. VIDAL La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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