Legislator Jurisprudence & Législation
2225522 Généré par l'IA

Foreigner Residence Permit Renewal Refusal Annulment based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2225522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was petitioned to annul an order that refused to renew a foreigner's residence permit and required him to leave the territory. The petitioner, the father of a French child with established visitation rights and professional integration as an electrician, argued the refusal was inadequately motivated, procedurally flawed, and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that denying the renewal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life, given his established paternity, consistent exercise of visitation rights, financial support for his child, and professional stability, leading to the annulment of the refusal and the expulsion order, and an injunction to issue a residence permit based on private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreigner Residence Permit Renewal Refusal Annulment based on Article 8 Rights: The petitioner, the father of a French child with established visitation rights and professional integration as an electrician, argued the refusal was inadequately motivated, procedurally flawed, and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that denying the renewal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life, given his established paternity, consistent exercise of visitation rights, financial support for his child, and professional stability, leading to the annulment of the refusal and the expulsion order, and an injunction to issue a residence permit based on private and family life.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit de pétition annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing the injunction compelling the police prefect to deliver the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the primary legal basis for annulling the police prefect's decision regarding the refusal of the residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the injunction compelling the police prefect to deliver the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 9 novembre 2022 en tant qu'il a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Harroch, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1972 et entré en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui se prévaut d'être entré en France en 2008, est le père d'une fille de nationalité française né le 2 février 2012 dont sa paternité a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 mai 2018 ainsi que l'indique l'avis de la commission du titre du séjour du 10 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que depuis un jugement du 18 février 2021 du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, M. B dispose d'un droit de visite une fois par mois dans un lieu neutre et verse une pension alimentaire à la mère de sa fille à hauteur de 100 euros. A ce titre, il produit tous les récépissés de virements bancaires qu'il a effectués au profit de la mère de sa fille depuis juin 2021 et le compte rendu du 25 mai 2022 de la structure " Sauvegarde 13 " qui indique qu'il a réalisé toutes ses visites auprès de sa fille entre mai 2021 et mai 2022 de nature à justifier qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, le requérant exerce une activité d'électricien en contrat à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2020 et justifie ainsi d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a ainsi violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-Genier Le greffier,

R. Drai

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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