Legislator Jurisprudence & Législation
2225482 Généré par l'IA

Minister of Justice Name Change Refusal Upheld

Numéro de cause 2225482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the Minister of Justice's decision refusing an individual's application to change their surname from "C" to "A C," finding that the asserted legitimate interest was insufficient. The court reasoned that while affective motives, such as honoring a grandmother, can constitute a legitimate interest under civil code provisions in exceptional circumstances, the applicant's desire to pay tribute did not meet this high threshold, nor was the evidence sufficient to establish the constant and uninterrupted use of the requested name over several decades as required for possession of status. Furthermore, the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under the European Convention on Human Rights, as the public interest in the stability of names outweighed the private interest in this case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil; Minister of Justice Name Change Refusal Upheld: The court reasoned that while affective motives, such as honoring a grandmother, can constitute a legitimate interest under civil code provisions in exceptional circumstances, the applicant's desire to pay tribute did not meet this high threshold, nor was the evidence sufficient to establish the constant and uninterrupted use of the requested name over several decades as required for possession of status. Furthermore, the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under the European Convention on Human Rights, as the public interest in the stability of names outweighed the private interest in this case.

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice convention européenne des droits de l'Homme état civil droit à la vie griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive within the order rejecting the applicant's conclusions regarding the application of this provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Ottan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom " C " en " A C " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 61 du code civil, dès lors, d'une part, que le motif affectif tiré de la volonté de rendre hommage à sa grand-mère lui confère un intérêt légitime à changer de nom, d'autre part, que l'usage constant et ininterrompu du nom qu'il sollicite est établi depuis 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la balance entre l'intérêt privé qui s'attache à son changement de nom et l'intérêt public qui s'attache à l'immutabilité des patronymes ayant été mal appréciée par l'autorité administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perrot,

- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, connu sous le nom " A " ou " A C " en sa qualité d'artiste peintre, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de changer son nom " C " en " A C ". Par une décision du 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de nom sollicité.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ".

3. D'une part, des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il souhaite porter un nom traduisant l'intégralité de ses racines familiales, son père ayant lui-même porté le nom de sa mère, " A ", entre 1938 et 1944, soit entre l'année de sa naissance et celle de sa légitimation. Toutefois, la volonté de M. C de rendre ainsi hommage à sa grand-mère paternelle, aussi honorable soit-elle, ne constitue pas des circonstances exceptionnelles de nature à lui conférer un intérêt légitime à changer de nom. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a donc pas commis d'erreur dans l'appréciation du motif affectif dont se prévaut M. C.

5. D'autre part, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

6. En l'espèce, les pièces produites par M. C permettent d'établir qu'il est connu sous les noms " A " et " A C " en sa qualité d'artiste, au moins depuis 2012, mais sont donc insuffisantes pour établir le caractère constant et ininterrompu de l'usage de ce nom depuis plusieurs décennies. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a donc pas davantage commis d'erreur dans l'appréciation, au regard de la possession d'état, de l'usage du nom " A C " dont se prévaut l'intéressé.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. Si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut, toutefois, en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil.

9. Il ne ressort pas des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C que la décision refusant le changement de nom demandé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées dans leur ensemble, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

V. PERROT

Le président,

J-F. SIMONNOTLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.