Legislator Jurisprudence & Législation
2225478 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2225478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request to annul an order requiring a foreign national, who entered legally on a visa but subsequently overstayed without obtaining a residence permit, to leave the country. The court rejected the claim of signatory incompetence, finding the prefect had properly delegated authority; it substituted the legal basis for the removal order from the first to the second subsection of the relevant statute because the alien's entry was initially regular but he remained without authorization after his visa expired; and finally, the court held that the removal order did not violate the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the individual, who was single, lacked significant integration or sufficient professional seniority in France to outweigh the public interest in removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2° du même article; Foreign National Removal Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claim of signatory incompetence, finding the prefect had properly delegated authority; it substituted the legal basis for the removal order from the first to the second subsection of the relevant statute because the alien's entry was initially regular but he remained without authorization after his visa expired; and finally, the court held that the removal order did not violate the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the individual, who was single, lacked significant integration or sufficient professional seniority in France to outweigh the public interest in removal.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de demeurer ressortissants étrangers dépassement du visa autorisation de séjour autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2° du même article
The court substituted this provision as the legal basis for the order to leave the territory instead of the one cited in the original decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° du même article

The court substituted this provision as the legal basis for the order to leave the territory instead of the one cited in the original decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (Considerant 4) when substituting the legal basis for the expulsion order, although only the specific paragraph (2°) is mentioned in the final order's application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 19 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste des conséquences pour sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 16 janvier 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2° du même article, s'agissant de la base légale de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023, tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'instance, M. E a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1981, est entré en France, le 7 septembre 2014, muni d'un visa de type C, délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie, valable du 22 mai 2014 au 8 octobre 2014. Par arrêté du 29 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. "

4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a considéré que M. D entrait dans les prévisions du 1° de ce même article en raison de l'absence de document de voyage et du caractère irrégulier de son entrée sur le territoire national. Or, le requérant justifie dans le cadre de l'instance contentieuse d'une rentrée régulière le 7 septembre 2014, sous couvert d'un visa, valable du 22 mai 2014 au 8 octobre 2014. Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration de son visa l'intéressé s'est maintenu en France pour travailler sans régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police pouvait également, en application du 2° des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de substituer cette base légale à la base légale retenue dans l'arrêté, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour prononcer la mesure d'éloignement.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans charge de famille déclarée en France et qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans, se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis 2014, et ne justifie d'aucune insertion particulière, tant familiale que sociale, nonobstant la production à l'instance de plusieurs attestations de moralité en sa faveur. S'il se prévaut d'une intégration dans la société française par l'emploi de coiffeur qu'il occupe, il ne justifie toutefois pas d'une ancienneté professionnelle suffisante dès lors que les fiches de paie qu'il produit couvrent les périodes du mois de janvier à avril, de juin, d'octobre à décembre 2015 ; l'année 2016 ; le mois de janvier 2017 ; les mois de juin à septembre 2021 et de juin à octobre 2022. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français, la durée de séjour n'étant pas suffisante à elle seule pour établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et professionnels, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. D n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le magistrat désigné,

J-C. E

La greffière,

A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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