Legislator Jurisprudence & Législation
2225448 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for French Expulsion Order

Numéro de cause 2225448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order requiring an individual to leave French territory, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, finding the prefect's decision legally sound. The court dismissed the applicant's arguments regarding the signatory's alleged incompetence, insufficient motivation, and procedural irregularities, including the violation of the right to be heard, because the proper administrative procedure for expulsion orders was followed and the decision was adequately reasoned. Furthermore, the court ruled that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, given the applicant's continuous irregular status, lack of steps for regularization, and prior negative police record for driving offenses and document forgery, and found no credible evidence of persecution risks in the country of return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Annulment Request for French Expulsion Order: The court dismissed the applicant's arguments regarding the signatory's alleged incompetence, insufficient motivation, and procedural irregularities, including the violation of the right to be heard, because the proper administrative procedure for expulsion orders was followed and the decision was adequately reasoned. Furthermore, the court ruled that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, given the applicant's continuous irregular status, lack of steps for regularization, and prior negative police record for driving offenses and document forgery, and found no credible evidence of persecution risks in the country of return.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision négative persécution violations des règles de procédure rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning dismissing the claim for costs in application of this article.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est venu en France pour y demander l'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il justifie de circonstances particulières ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris une mesure disproportionnée ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article governed the provisional legal aid application, which the court ruled was moot.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning dismissing the claim for costs in application of this article.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article governed the provisional legal aid application, which the court ruled was moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à son effacement du fichier SIS ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette demande.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est venu en France pour y demander l'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public et a ainsi commis une erreur manifeste ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il justifie de circonstances particulières ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris une mesure disproportionnée ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C E, attachée d'administration, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D.

6. En quatrième lieu, M. D soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu par les services préfectoraux lors de son interpellation et des services de police lors de sa garde à vue. Enfin, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par suite, le moyen sera écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. D, ressortissant géorgien né en 1983 soutient qu'il est entré en France en août 2021 avec sa femme et leurs deux enfants mineurs et qu'il travaille dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant n'a entamé aucune démarche pour faire régulariser sa situation administrative et se maintient en situation irrégulière depuis son arrivée, que son épouse se trouve elle aussi en situation irrégulière. Ensuite, M. D n'allègue aucune circonstance interdisant à la cellule familiale de se recomposer en Géorgie, pays dont ils sont tous deux originaires, les risques de persécution en cas de retour n'étant pas établis comme il va être juge ci-après. Enfin, le requérant est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis de conduire et usage de faux documents. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En sixième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. D fait valoir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public et a ainsi commis une erreur manifeste. Toutefois, comme il vient d'être dit, il n'est pas utilement contesté que le requérant est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis de conduire et usage de faux documents et a fait l'objet d'une arrestation suivie d'une garde à vue. Par suite, ce nouveau moyen doit, lui aussi être écarté.

10. En septième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine et des tensions qui en ont suivies notamment pour son pays la Géorgie. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

11. En huitième lieu et comme il vient d'être dit, le requérant n'a entamé aucune démarche pour faire régulariser sa situation administrative, son épouse se trouve elle aussi en situation irrégulière et M. D est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis de conduire et usage de faux documents. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait pris une mesure disproportionnée.

12. En neuvième lieu, le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est venu en France pour y demander l'asile. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que le requérant est entré en France en août 2021 avec sa femme et leurs deux enfants mineurs et qu'ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejeté tant par l'OFPRA que par la CNDA. Ensuite, ce n'est qu'à l'extrême fin de son entretien avec les services de police qu'il a fait état de son souhait de demander l'asile à la suite d'une question express en ce sens alors qu'il reconnait avoir quitté son pays pour trouver du travail en Pologne puis en France. Enfin, il n'établit ni n'allègue avoir déposé une demande d'asile depuis son arrestation. Par suite, il ne peut être regardé comme entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de sa violation doit être écarté.

13. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une mesure d'interdiction du territoire français doivent être écartées.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8