Rejection of Expulsion Challenge Based on Insufficient Family Ties and Prior Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application to annul an order requiring an individual to leave the national territory, which also set a country of destination and imposed a one-year re-entry ban. The applicant argued that his continuous presence in the jurisdiction since 2010, potential employment offers, and long tenure entitled him to a residence permit under relevant law and that the order disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate family ties abroad or that he had taken steps toward regularization, noting he was single, childless, had previously ignored an expulsion order in 2018, and therefore the decision did not constitute a disproportionate interference with his rights, nor was his mere length of stay automatically grounds to invalidate the expulsion or the re-entry ban given his irregular status and non-compliance with prior orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Expulsion Challenge Based on Insufficient Family Ties and Prior Non-Compliance: The applicant argued that his continuous presence in the jurisdiction since 2010, potential employment offers, and long tenure entitled him to a residence permit under relevant law and that the order disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate family ties abroad or that he had taken steps toward regularization, noting he was single, childless, had previously ignored an expulsion order in 2018, and therefore the decision did not constitute a disproportionate interference with his rights, nor was his mere length of stay automatically grounds to invalidate the expulsion or the re-entry ban given his irregular status and non-compliance with prior orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the merits of the applicant's request, thereby concluding the core dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) de déroger (sic) à la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir se voir délivrer un titre de séjour car il justifie d'une présence en France depuis 2010 et a de nombreuses proposition de travail et fournira à l'administration une promesse d'embauche dans le secteur de travaux en
bâtiment ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu'il justifie d'une présence de plus de 10 ans en France, le préfet ne pouvait prononcer une telle mesure d'interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de déroger (sic) à la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre.
2. Pour contester cet arrêté, M. B, ressortissant pakistanais né en 1984 soutient qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir se voir délivrer un titre de séjour car il justifie d'une présence en France depuis 2010 et a de nombreuses proposition de travail et fournira à l'administration une promesse d'embauche dans le secteur de travaux en bâtiment. Enfin, il soutient que le préfet ne pouvait prononcer une telle interdiction dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis le 26 avril 2010.
3. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Pakistan. Ensuite, il n'est pas contesté qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 mai 2018 à laquelle il n'a pas obtempéré. Enfin, il ne justifie avoir entamé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France en 2010. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté l'obligeant à quitter le territoire sur sa situation personnelle.
4. Ensuite, la circonstance que le requérant remplirait les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n'est pas de nature à elle seule à entacher d'illégalité une obligation de quitter le territoire.
5. Enfin, la circonstance qu'il justifierait d'une présence en France depuis 2010 n'est pas plus de nature à elle seule à entacher d'illégalité une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dès lors que comme il vient d'être dit, le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis son arrivée et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 mai 2018 à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être, et en tout état de cause, également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8