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2225441 Généré par l'IA

Mootness of Emergency Order Request Due to Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2225441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit application with a status change, arguing urgency and necessity, but the court found that the request for injunction had become moot because, subsequent to the filing of the suit, the applicant had been scheduled to appear at the police prefecture on a specific date to submit the required application. Accordingly, the court determined there was no longer a need to rule on the conclusions seeking an order, with or without a penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Emergency Order Request Due to Subsequent Scheduling: Accordingly, the court determined there was no longer a need to rule on the conclusions seeking an order, with or without a penalty.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police procédure préjudicielle d'urgence date de dépôt ordonnance de nécessité dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the injunctive requests, which is the dispositive ruling on the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. D A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour avec changement de statut dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A B afin qu'elle se présente le 26 décembre 2022 à la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, présentées par M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies-en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 décembre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225441/9