Legislator Jurisprudence & Législation
2225417 Généré par l'IA

Afghan National v. Expulsion Order Based on Pending Reexamination Request

Numéro de cause 2225417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Afghan national, against whom an order to leave the territory had been issued following the final rejection of his initial asylum request, successfully sought the annulment of this order because, at the time the order was issued, he possessed a valid provisional residence permit granted following the registration of his first request for reexamination by the authorities. The court reasoned that since the reexamination request was registered prior to the expulsion order, the individual benefited from a valid authorization to stay, meaning the prerequisite conditions for issuing an expulsion order under relevant law were not met, thus leading to the annulment of the decision and an injunction for the administrative authority to reexamine the individual's situation.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Afghan National v. Expulsion Order Based on Pending Reexamination Request: The court reasoned that since the reexamination request was registered prior to the expulsion order, the individual benefited from a valid authorization to stay, meaning the prerequisite conditions for issuing an expulsion order under relevant law were not met, thus leading to the annulment of the decision and an injunction for the administrative authority to reexamine the individual's situation.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans inexigibilité du renvoi en Afghanistan mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour révocation de la qualité de réfugié autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited for the designation of the magistrate to hear the case.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to award costs to the lawyer, subject to waiver of the state's contribution.
Article 1er
Used to state that no ruling is necessary on the request for provisional legal aid as full legal aid was granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The administrative order was annulled because the applicant benefited from a provisional residence permit, meaning the conditions for the end of the right to stay under this article were not met.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis under which the administration can oblige a foreigner to leave the territory, against which the annulment was sought.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine the consequence of annulling the expulsion order, which is issuing a provisional residence permit.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to award costs to the lawyer, subject to waiver of the state's contribution.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited for the designation of the magistrate to hear the case.

Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the request for provisional legal aid as full legal aid was granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 18 novembre 2022 jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que sa demande de réexamen a été enregistré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 novembre 2022 et que, le 21 octobre 2022, il s'est vu délivrer par le préfet de police une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 20 avril 2023 ;

- elle méconnait le principe du contradictoire ;

- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français dès lors que la décision de la CNDA n'a pas été régulièrement lue en audience publique, ni régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle revêt un caractère non exécutoire dès lors que le pays de destination est l'Afghanistan, pays qui n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance par l'Etat français depuis la prise de pouvoir par les Talibans le 15 août 2021 et en cela, porte atteinte aux objectifs de la directive 2008 / 115 " retour " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son occidentalisation et de la situation sécuritaire et sanitaire en Afghanistan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de M. B, assisté par M. A, interprète en langue pachto ;

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 14 décembre 1988, a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 28 mars 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 septembre 2022. Par un arrêté 18 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le premier réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été enregistrée le 21 octobre 2022 par les services de la préfecture de police, soit antérieurement à l'arrêté en litige. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée portant la mention " réexamen ", valable jusqu'au 20 avril 2023, lui a été délivrée le même jour. La demande de réexamen de M. B a été enregistrée par l'OFPRA le 3 novembre 2022 et déclarée recevable le 7 novembre 2022. Dans ces conditions, le requérant bénéficiait à la date de l'arrêté attaqué d'une autorisation provisoire de séjour valide délivrée par le préfet de police et il n'entrait dans aucun des cas de fin du droit au maintien sur le territoire français prévus par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

7. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kati, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. B est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Kati une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B , au préfet de police et à Me Kati.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. CLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225417/8