Legislator Jurisprudence & Législation
2225394 Généré par l'IA

Algerian National v. Administrative Decision on Residence Permit Denial

Numéro de cause 2225394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of an administrative decision rejecting her request for a residence permit based on medical grounds, ordering her removal from the territory, and fixing her country of return, arguing insufficient motivation, violation of the Franco-Algerian agreement and human rights conventions, and manifest error of assessment. The court dismissed the appeal, reasoning that the decision was sufficiently motivated, correctly applied the controlling provision of the Franco-Algerian agreement by determining that the applicant could receive appropriate medical treatment in her home country, and that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on her right to private and family life under Article 8, as the claimed ties and pregnancy were insufficiently substantiated or established after the decision date; consequently, the secondary claims for injunction and legal costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Administrative Decision on Residence Permit Denial: The court dismissed the appeal, reasoning that the decision was sufficiently motivated, correctly applied the controlling provision of the Franco-Algerian agreement by determining that the applicant could receive appropriate medical treatment in her home country, and that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on her right to private and family life under Article 8, as the claimed ties and pregnancy were insufficiently substantiated or established after the decision date; consequently, the secondary claims for injunction and legal costs were also rejected.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement griefs de droits humains erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cited this article when rejecting the request for costs.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court implicitly relied on this article when dismissing the claim concerning the refusal of the residence permit, after substituting its application for Art. L. 425-9 CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court implicitly relied on this article when dismissing the claim concerning the refusal of the residence permit, after substituting its application for Art. L. 425-9 CESEDA.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article when rejecting the arguments regarding the violation of the right to private and family life concerning both the residence permit refusal and the obligation to leave the territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le refus de titre de séjour trouve son fondement dans les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il y a de substituer aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 février 1981 et entrée en France le 12 mai 2018 munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté vise les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application, et expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".

4. D'une part, ainsi que le préfet de police le fait valoir en défense, il y a lieu de substituer les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application à tort, dès lors qu'il dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de ces dispositions et stipulations et que Mme B n'est privée d'aucune garantie.

5. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 14 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 26 septembre 2022 rédigé par un médecin généraliste, que Mme B souffre d'une insuffisance rénale qu'elle attribue à une erreur médicale commise en Algérie, et bénéficie à ce titre depuis 2017 d'une prise en charge médicale sur le sol français. La requérante, qui se borne à indiquer qu'elle a développé une phobie et " n'arrive plus à se soigner sur le sol algérien ", n'allègue pas sérieusement qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, sans qu'aucun des documents médicaux qu'elle produit ne prenne parti sur ce point. Par ailleurs, si elle indique qu'elle ne peut voyager sans risque vers l'Algérie, les deux certificats médicaux des 1er et 5 décembre 2022 qui en attestent sont postérieurs à la décision attaquée sans pouvoir être regardés comme faisant état de circonstances existant à la date de l'édiction de celle-ci. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande d'admission au séjour.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme B se prévaut de ce qu'elle réside depuis le 12 mai 2018 en France, que sa sœur et son frère y résident également, et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un homme dont elle est enceinte et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, elle n'apporte aucun élément sur l'homme avec lequel elle attendait un enfant, et dont elle n'a pas fait mention dans la " feuille de mise en salle " remplie le 15 juin 2022, elle n'était présente sur le territoire français que depuis quatre ans et demi à la date de l'arrêté après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans en Algérie et où résident ses deux parents, sans justifier par ailleurs de la présence de membres de sa fratrie en France ni d'une insertion professionnelle effective. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ou en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation, sans que Mme B puisse par ailleurs utilement se prévaloir, en tout état de cause, des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-Genier Le greffier,

R. Drai

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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