Legislator Jurisprudence & Législation
2225387 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Order Annulled Due to Pending Reexamination Request

Numéro de cause 2225387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal reviewed an application to annul a prefectural order compelling a national to leave French territory, which followed the final rejection of his initial asylum request, but the applicant had subsequently submitted a first request for reexamination of his asylum claim before the contested order was issued. The court reasoned that because the applicant had filed a first request for reexamination, which grants a right to remain in the territory until the relevant office rules on it, the prefect had committed an error of law by issuing the expulsion order, leading the court to annul the decision and enjoin the prefect to reexamine the applicant's situation while issuing a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Asylum Seeker's Expulsion Order Annulled Due to Pending Reexamination Request: The court reasoned that because the applicant had filed a first request for reexamination, which grants a right to remain in the territory until the relevant office rules on it, the prefect had committed an error of law by issuing the expulsion order, leading the court to annul the decision and enjoin the prefect to reexamine the applicant's situation while issuing a provisional residence permit.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile autorisation provisoire expulsion préfectorale autorisation de séjour préfet de police droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for the payment of costs to the lawyer.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article explicitly states the annulment of the decision to order the departure from the territory and the fixing of the destination country.
Article 3
This article orders the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 1
This article states that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly states the annulment of the decision to order the departure from the territory and the fixing of the destination country.

Article 3

This article orders the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 1

This article states that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the relevant legal provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2022 et le 7 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et de présenter des observations ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 juillet 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 juin 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du

9 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français à tout le moins jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur cette demande. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné à la justification de l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l'espèce, M. A justifie avoir introduit une première demande de réexamen de sa demande d'asile antérieurement à la décision attaquée, par la production d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée portant la mention " réexamen " délivrée par la préfecture de police le 18 novembre 2022 et d'un accusé de réception de sa demande par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides daté du 28 novembre 2022. Par conséquent, M. A bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté du 1er décembre 2022, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de réexamen. Or il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu en défense qu'une telle décision lui a été adressée préalablement à la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant l'obligation de quitter le territoire français attaquée, a commis une erreur de droit.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de police procède, dans un délai d'un mois, au réexamen de la situation de M. A qui sera, pour la durée de cette instruction, muni d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui versera la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Vi Van, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vi Van et au préfet de Police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

V. C

La greffière,

N. PAREWYCK

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3