Legislator Jurisprudence & Législation
2225385 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Pending Re-examination Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2225385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of a police prefect's decision refusing to renew his residence permit, arguing urgency due to loss of legal status and work authorization, and raising serious doubts about legality based on lack of motivation, failure to conduct a specific examination of his personal situation, and manifest error of assessment. The court found that communications classifying the renewal request as "no further action" constituted a decision of refusal, that urgency was established given the typical impact of such a refusal, and that the argument concerning the failure to conduct a specific examination of the individual's situation created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the refusal and an order to re-examine the situation within two months, granting a provisional residence permit with work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Re-examination Due to Procedural Defects: The court found that communications classifying the renewal request as "no further action" constituted a decision of refusal, that urgency was established given the typical impact of such a refusal, and that the argument concerning the failure to conduct a specific examination of the individual's situation created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the refusal and an order to re-examine the situation within two months, granting a provisional residence permit with work authorization in the interim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police suspension provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision forms the primary legal basis under which the judge ordered the suspension (Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the order to pay legal costs (frais exposés) to M. A.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article enacts the primary relief sought by ordering the suspension of the police prefect's decision.
Article 2
This article grants the injunction against the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. A based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the primary relief sought by ordering the suspension of the police prefect's decision.

Article 2

This article grants the injunction against the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. A based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the order to pay legal costs (frais exposés) to M. A.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the primary legal basis under which the judge ordered the suspension (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de mettre fin à son séjour régulier en France et le prive de la possibilité de travailler ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

• la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

• elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 décembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Cukier, représentant M. A et celles de Me Rannou, représentant le préfet de police qui soutient à titre principal que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est inexistante et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 1er février 1964, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 31 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 2 mai 2022. Il s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 31 mars 2022 valable jusqu'au 2 novembre 2022. Le 31 mars 2022, il lui a été demandé de compléter son dossier. Il a alors adressé les bulletins de paie qui lui étaient demandés par courriel du 30 juillet 2022, mais le 4 août 2022, l'administration lui demandait d'envoyer à nouveau ces documents dans la mesure où elle ne parvenait pas à ouvrir les fichiers. C'est dans ces circonstances que le requérant envoyait à nouveau le 13 octobre les documents demandés. Le 5 septembre 2022, il était par ailleurs convoqué à un rendez-vous en préfecture pour le 21 octobre suivant. Le 27 octobre 2021, l'administration lui indiquait que sa " demande était classée sans suite ". Le 21 novembre 2022, le requérant demandait le renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé ce qui lui a été refusé le 25 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'existence d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

3. Le préfet de police fait valoir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est inexistante. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, ainsi qu'il y a été invité, a adressé à l'administration le 13 octobre 2022 les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées et il n'est ni soutenu ni même allégué que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas été complet alors qu'en outre il a été convoqué en préfecture le 21 octobre 2022 aux fins d'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par l'administration que le requérant aurait omis de lui adresser un dossier complet, les courriels des 27 octobre et 21 novembre 2022 par lesquels le préfet de police lui a indiqué que sa demande de renouvellement de titre de séjour est classée sans suite ne peuvent s'analyser que comme constituant une décision de refus de renouvellement de titre de séjour.

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être suspendue.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 décembre 2022.

La juge des référés,

N. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2225385