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2225382 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Application Rejection Upheld Despite Marriage

Numéro de cause 2225382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who married a French citizen in France in April 2022 and claimed to be living with her and her minor children, sought to annul an administrative order that rejected his application for a residence permit, ordered him to leave the territory, and set his removal destination. The court admitted the intervention of his wife but ultimately rejected his claims, reasoning that despite his marriage and recent employment, he only demonstrated cohabitation since May 2022, did not provide evidence of the relationship's seniority, and maintained foreign family ties, concluding that the administrative authority did not commit a manifest error of assessment in denying the residence permit.

Regeste Legislator

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Foreign National's Residence Permit Application Rejection Upheld Despite Marriage: Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme F A B épouse C et au préfet de police de Paris.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger éloignement validité du mariage annulation de la naturalisation facilitée concubinage non déclaré
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 décembre 2022, M. D C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 26 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par deux interventions, enregistrées les 29 décembre 2022 et 26 janvier 2023, Mme F A B demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. C.

Elle doit être regardée comme se référant au moyen exposé dans la requête de M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le/la rapporteur(e) public(que), sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E ;

- et les observations de M. C et de Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 31 août 1980, et entré en France le 19 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

2. Mme A B, justifie, en sa qualité d'épouse de M. C, d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir à l'appui des conclusions en annulation de son époux. Par suite, son intervention doit être admise.

3. M. C, se prévaut de ce qu'il est entré en France en 2019 pour rejoindre Mme A B, ressortissante française rencontrée en Espagne en 2018 et qu'il a épousée sur le territoire français le 1er avril 2022, et qu'ils mènent une vie commune avec les deux enfants mineurs de celle-ci nés d'une première union. Toutefois, M. C, qui est entré en France à l'âge de près de quarante ans, ne justifie d'une vie commune avec son épouse que depuis le mois de mai 2022 et il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de leur relation. En outre, s'il exerce une activité professionnelle en qualité de peintre, il n'occupe son emploi que depuis le mois de septembre 2022. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger et notamment en Espagne. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Mme A B est admise.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme F A B épouse C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- Mme Tichoux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le président-rapporteur,

H. E

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-Genier Le greffier,

R. Drai

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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