Asylum Seeker's Departure Order Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal addressed a request from an individual, whose asylum claim had been rejected, seeking the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory and setting a destination country, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the plea for provisional legal aid as moot since full legal aid had already been granted; regarding the merits, the court rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent authority under a valid delegation, was sufficiently motivated, did not violate the right to be heard as the applicant provided no evidence of being prevented from submitting relevant information, showed no manifest error in assessing the personal consequences, and did not violate articles 2 or 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to present new evidence of a risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Departure Order Upheld on Appeal: The court dismissed the plea for provisional legal aid as moot since full legal aid had already been granted; regarding the merits, the court rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent authority under a valid delegation, was sufficiently motivated, did not violate the right to be heard as the applicant provided no evidence of being prevented from submitting relevant information, showed no manifest error in assessing the personal consequences, and did not violate articles 2 or 3 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to present new evidence of a risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive because the court ruled that there was no longer a need to rule on the request for provisional legal aid, referencing the relevant law in the reasoning for that finding.
Used to state that there is no longer a need to rule on the request for provisional legal aid.
Used to reject the remaining claims of the appellant seeking annulment of the prefect's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et de présenter des observations ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant sri-lankais né le 18 mai 1996, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 septembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du
21 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-429 du 25 août 2021, le préfet de police a donné à Mme C A attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte attaqué sur la situation personnelle de M. E.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
8. M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 21 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 septembre 2022 ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 01 févier 2023.
Le magistrat désigné,
V. B
La greffière,
N. PAREWYCK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3