Legislator Jurisprudence & Législation
2225352 Généré par l'IA

Pakistani National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2225352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Pakistani national, sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory within thirty days, alleging the order suffered from the signatory's incompetence, insufficient motivation, and violated his rights under Articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights. The court granted provisional legal aid but dismissed the merits of the case, finding that the order was signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated by the applicant's definitive refusal of international protection, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a real, direct, and serious risk of inhuman treatment upon return, or a disproportionate interference with his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Pakistani National Deportation Order Challenge Dismissed: The court granted provisional legal aid but dismissed the merits of the case, finding that the order was signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated by the applicant's definitive refusal of international protection, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a real, direct, and serious risk of inhuman treatment upon return, or a disproportionate interference with his private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille droit au retour éloignement protection internationale rupture de ban droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for designating the rapporteur, not explicitly used in the final orders.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid, although the final order states no further action is necessary on this request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request regarding costs, but not explicitly used in the final orders concerning costs.
alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request regarding costs, but not explicitly used in the final orders concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid, although the final order states no further action is necessary on this request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding costs, but not explicitly used in the final orders concerning costs.

alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request regarding costs, but not explicitly used in the final orders concerning costs.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for designating the rapporteur, not explicitly used in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 07 décembre 2022, M. A E représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

M. E soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- est pris en violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- est pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme B,

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les autres conclusions :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 1er octobre 2022 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée de l'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande de protection internationale de M. E par une décision du 18 février 2022 que la cour nationale du droit d'asile a confirmée le 30 juin 2022.

6. M. E invoque les risques de traitements inhumains qu'il encourt en cas de retour au Pakistan. Toutefois, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent donc également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Pafundi et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

C. Gaonach-Née

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225352/1-3