Legislator Jurisprudence & Législation
2225343 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Claimant

Numéro de cause 2225343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal joined two requests from an individual seeking provisional and final compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused, despite being recognized as a priority case by the mediation commission in October 2018. The court dismissed the State's objection to inadmissibility, confirming a prior indemnification request had been properly submitted, and found the State liable due to its fault in failing to offer housing within the mandated six-month period, starting the liability period from April 2019. Considering the claimant has been homeless since January 2022, currently resides with third parties, faces financial constraints for private rental, and suffers from chronic health issues, the court awarded a final indemnity of €1,640 for the resulting troubles in her living conditions, and ordered the State to pay €800 for legal costs, consequently dismissing the request for a provisional payment.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case Claimant: The court dismissed the State's objection to inadmissibility, confirming a prior indemnification request had been properly submitted, and found the State liable due to its fault in failing to offer housing within the mandated six-month period, starting the liability period from April 2019. Considering the claimant has been homeless since January 2022, currently resides with third parties, faces financial constraints for private rental, and suffers from chronic health issues, the court awarded a final indemnity of €1,640 for the resulting troubles in her living conditions, and ordered the State to pay €800 for legal costs, consequently dismissing the request for a provisional payment.

Mots-clés

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provision ad litem responsabilité de l'État priorité de relogement frais de logement état requis délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a sum of 1,640 euros to Mme B (the main dispositive order on the merits).

Article 3

The State is ordered to pay Mme B the sum of 800 euros based on this provision (cost allocation).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to Mme B.

Article 2

There is no longer any need to rule on the conclusions of the first request relating to the payment of a provisional sum.

Article 4

The remainder of the claims of the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête n°2225755 et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2022, le 12 octobre le 24 octobre 2023, et le 3 novembre 2023, et des mémoires du 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cousin Mikowski, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 500 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les conditions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ;

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable.

II- Par une requête n° 2225343 et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022, le 24 octobre 2023, et le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cousin Mikowski, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 500 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Cousin Mikowski, avocate de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction des requêtes :

1. Les requêtes n°2225755 et n°2225343, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris soutient que la requête de Mme B est irrecevable dès lors que celle-ci n'a pas produit de demande indemnitaire préalable indemnitaire avec accusé de réception. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a bien adressé une demande préalable indemnitaire au préfet, par courrier recommandé du 30 septembre 2022, reçu le 3 octobre suivant, dont elle produit l'avis de réception. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du

25 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du

10 août 2009. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 25 avril 2019.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B est sans domicile fixe depuis qu'elle a quitté son ancien logement, ayant reçu un congé pour vente fixé à la date du 2 janvier 2022. Domiciliée auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris " Paris Adresse " depuis le 21 décembre 2021, elle est hébergée chez des tiers. Elle fait valoir qu'en raison de ses revenus, elle ne parvient pas à se reloger dans le parc privé. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante souffre d'une cervicalgie chronique pour laquelle elle est suivie à l'hôpital Cochin, et qu'elle a été hospitalisée au printemps 2023 en raison d'une affection respiratoire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 640 euros.

Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :

7. Dès lors qu'il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de Mme B, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 640 (mille six cent quarante) euros.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2225755 de Mme B tendant au versement d'une provision.

Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

T. C

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2225755/3-3, 2225343/3-3