Legislator Jurisprudence & Législation
2225339 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Stateless Status Under 1954 Convention

Numéro de cause 2225339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the administrative decision rejecting their request for apatride status under the 1954 New York Convention, arguing the rejection lacked motivation, failed to fully examine their situation, violated procedural fairness, and misinterpreted their inability to obtain Burmese nationality due to the persecution of the Rohingya community. The Tribunal rejected all grounds, finding the decision was sufficiently motivated, the personal situation was examined, no obligation existed to provide the applicant with an interview report, and critically, the applicant failed to provide sufficient proof of their identity, belonging to the specified community, or having undertaken serious and repeated steps to obtain Burmese or Bangladeshi nationality, thereby upholding the administrative rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Stateless Status Under 1954 Convention: The Tribunal rejected all grounds, finding the decision was sufficiently motivated, the personal situation was examined, no obligation existed to provide the applicant with an interview report, and critically, the applicant failed to provide sufficient proof of their identity, belonging to the specified community, or having undertaken serious and repeated steps to obtain Burmese or Bangladeshi nationality, thereby upholding the administrative rejection.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'identité positions administratives preuve de persécution obligation d'obtention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part of the request concerning the imposition of costs (though the decision ultimately rejected the request, the article was explicitly mentioned in the claimed relief which justifies inclusion if costs were addressed, or here, used as the basis for the applicant's request for costs which is usually addressed in the dispositive, however, since the dispositive only states rejection of the request and notification, and does not explicitly cite the cost provision in the final orders, it should be excluded based on strict adherence to the rule that only provisions explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) are included. *Correction based on strict rules: Since the dispositive only contains Articles 1 and 2 and does not explicitly re-cite L. 761-1, it is excluded.*
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part of the request concerning the imposition of costs (though the decision ultimately rejected the request, the article was explicitly mentioned in the claimed relief which justifies inclusion if costs were addressed, or here, used as the basis for the applicant's request for costs which is usually addressed in the dispositive, however, since the dispositive only states rejection of the request and notification, and does not explicitly cite the cost provision in the final orders, it should be excluded based on strict adherence to the rule that only provisions explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) are included. *Correction based on strict rules: Since the dispositive only contains Articles 1 and 2 and does not explicitly re-cite L. 761-1, it is excluded.*

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 27 février 2023, M. A D B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- elle méconnaît l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dans la mesure où il lui est impossible d'obtenir la nationalité birmane compte tenu du génocide perpétré par l'Etat à l'encontre de sa communauté rohingya ; elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ces stipulations et dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le directeur de l'OFPRA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public et de l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perrot,

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Charles, représentant M. B.

Une note en délibéré, produite pour M. B, a été enregistrée le 30 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir indiqué être né le 3 septembre 1988 en Birmanie, M. A D B a demandé l'asile en France, où il est entré le 31 janvier 2016. Par une décision du 11 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2018. M. B a, par la suite, demandé à l'OFPRA, le 20 janvier 2022, la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 26 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Si, parmi ses motifs, il est fait mention de ce que le requérant a produit une déclaration de naissance auprès des autorités birmanes à l'appui de sa demande d'asile alors qu'il avait initialement soutenu que sa naissance n'avait pas été déclarée en Birmanie, sans que cette déclaration de naissance soit annexée à la décision attaquée, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision de l'OFPRA d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel. Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office () ".

5. M. B soutient que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'aucun compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié auprès de l'OFPRA ne lui a été communiqué et que la déclaration de naissance mentionnée au point 2 ne lui a pas été transmise. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe, n'imposaient au directeur général de l'OFPRA de transmettre à M. B un compte-rendu de cet entretien. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la procédure suivie par l'OFPRA, qui n'est pas une juridiction, ni de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la décision contestée n'est pas régie par le droit de l'Union. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve de ce qu'en dépit de démarches répétées, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

7. Pour refuser de reconnaître à M. B le statut d'apatride, l'OFPRA a estimé que les pièces produites par l'intéressé ne permettaient pas d'établir son identité, qu'il n'établissait pas appartenir à la communauté Rohingya, et enfin qu'il ne démontrait pas avoir accompli des démarches sérieuses et répétées pour se voir reconnaître comme un ressortissant birman ou bangladais.

8. D'une part, si le requérant soutient avoir entamé dans la limite de ses possibilités les démarches nécessaires pour se voir reconnaître la nationalité bangladaise ou birmane, il ne l'établit pas, le requérant admettant n'avoir effectué qu'une seule demande auprès des autorités consulaires bangladaises et aucune auprès des autorités consulaires birmanes.

9. D'autre part, si le requérant soutient être né dans l'Etat birman et qu'il appartiendrait à la communauté Rohingya, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que ses déclarations ont fluctué entre sa demande d'asile en France et sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. A l'appui de sa requête, M. B n'apporte pas davantage d'éléments fiables et sérieux permettant d'établir la réalité de son état-civil et de son parcours. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est ni entachée d'erreur de droit, ni d'erreur dans l'appréciation des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent donc être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

V. Perrot

La présidente,

M-O. LE ROUXLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2225359