Asylum Seeker Challenges Manifestly Unfounded Decision in Transit Zone Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in an airport transit zone sought the annulment of the Minister's decision rejecting her asylum application, arguing procedural irregularities, including inadequate interpretation during her interview, and substantive errors regarding the manifestly unfounded nature of her claim and potential violations of non-refoulement principles. The Tribunal rejected the request for provisional legal aid as the applicant was represented at the hearing, and dismissed the annulment claims, finding that the interview, though conducted via telephone interpretation, allowed her to present her case sufficiently, that the administrative review properly focused only on the manifestly unfounded nature of the claim without delving into a full merits review, and that based on the applicant's brief and inconsistent statements regarding her alleged persecution, the Minister correctly determined that her request for entry on asylum grounds was manifestly unfounded and ordered her removal to any country where she was admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Asylum Seeker Challenges Manifestly Unfounded Decision in Transit Zone Detention: The Tribunal rejected the request for provisional legal aid as the applicant was represented at the hearing, and dismissed the annulment claims, finding that the interview, though conducted via telephone interpretation, allowed her to present her case sufficiently, that the administrative review properly focused only on the manifestly unfounded nature of the claim without delving into a full merits review, and that based on the applicant's brief and inconsistent statements regarding her alleged persecution, the Minister correctly determined that her request for entry on asylum grounds was manifestly unfounded and ordered her removal to any country where she was admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the request, which implicitly confirms the application of the substantive ground for rejection mentioned in the reasoning, primarily Article L. 352-1 of the CESEDA.
This article provides the legal basis for the Minister's decision to refuse entry because the asylum application was manifestly unfounded, which is the subject of the rejection.
This article was cited to dismiss the provisional request for legal aid because the applicant was assisted by a court-appointed lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A D, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit dès lors qu'ell n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations orales de Me Slimani, avocat commis d'office, représentant Mme D, assistée de Mme C, interprète en langue amharique,
- et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D, ressortissante érythréenne née le 10 septembre 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Mme D a été assistée par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ".
4. Mme D soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié de l'aide d'un interprète par téléphone et que cet entretien, qui a duré 54 minutes, lui a permis d'expliquer sa situation et de répondre aux questions posées. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, Mme D soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante soutient qu'elle est originaire d'Asmara et ignore sa communauté d'origine, que ses parents décident de quitter l'Erythrée pour s'installer dans la localité de Woilo, en Ethiopie en raison d'un conflit, qu'elle grandit dans ce pays, qu'elle est agressée par un homme qu'elle est contrainte d'épouser et dont elle a deux enfants, qu'elle est victime de mauvais traitements de sa part du fait de ses origines érythréennes, que ses parents décèdent récemment, dans des circonstances liées au conflit qui touche actuellement l'Ethiopie, que pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et quitte l'Ethiopie pour se rendre au Soudan. Toutefois, les propos de la requérante sont restés très succincts, notamment s'agissant de la connaissance du pays dont elle revendique la nationalité, de l'histoire de sa famille, de sa propre appartenance communautaire et de ses conditions de vie en Ethiopie. A l'audience, elle n'apporte pas d'éléments qui permettraient de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre elle en se bornant à indiquer qu'elle ne peut pas retourner en Erythrée où elle ne connaît personne. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme D l'entrée en France au titre de l'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu en audience publique le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225327/8