Legislator Jurisprudence & Législation
2225311 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Integration Claims and Persecution Allegations

Numéro de cause 2225311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing manifest error in assessing the personal consequences due to over five years of professional and social integration in France, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risk of persecution upon return. The court rejected the claims, finding that the unestablished circumstances of integration were insufficient to demonstrate a manifest error regarding the consequences of the expulsion order, and that the applicant's unsubstantiated allegations of persecution, already rejected by asylum authorities based on the same facts, did not establish a violation of Article 3.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Integration Claims and Persecution Allegations: Par arrêtés du 5 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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expulsion préfectorale renvoi malgré risque de persécution griefs de droits humains interdiction d'entrée droit d'asile situation personnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. E C demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis plus de 5 ans et a pu s'intégrer tant professionnellement que socialement ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Mapche-Tagne, représentant M. C, en présence de Mme B D, interprète en langue bengalie, qui se rapporte aux écritures du requérant.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 5 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées, M. C fait valoir qu'il vit en France depuis plus de 5 ans et a pu s'intégrer tant professionnellement que socialement. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8