Legislator Jurisprudence & Législation
2225301 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Pending Appeal

Numéro de cause 2225301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for international protection had been rejected but who had a pending appeal before the national court for asylum law, challenged a prefectural order requiring them to leave French territory within thirty days. The court granted the applicant provisional legal aid and annulled the expulsion order because the prefect lacked the legal authority to issue it while an appeal against the initial asylum rejection was still active before the relevant court, and it ordered the prefect to reexamine the individual's administrative situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Pending Appeal: The court granted the applicant provisional legal aid and annulled the expulsion order because the prefect lacked the legal authority to issue it while an appeal against the initial asylum rejection was still active before the relevant court, and it ordered the prefect to reexamine the individual's administrative situation within one month.

Mots-clés

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loi sur l'asile expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for ordering the payment of legal fees to the applicant if legal aid is denied.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering the payment of legal fees to the applicant if legal aid is denied.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section (Point 3) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 06 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Ben Rehouma, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- elle est illégale dès lors qu'elle contrevient à son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1987, a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 20 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " . Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté attaqué, un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022 prise à l'encontre de M. D était pendant devant la cour nationale du droit d'asile, qui avait enregistré son recours le 18 août 2022. Quand bien même le requérant indique que la date de l'audience était fixée au 19 octobre 2022, il n'est pas établi que la cour avait lu sa décision à la date de l'arrêté attaqué. Par conséquent, le préfet de police ne pouvait pas, sans commettre une erreur de droit, prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation administrative de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ben Rehouma, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ben Rehouma de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 17 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. D, dans un délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ben Rehouma renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ben Rehouma, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à MM. Mohamed D, à Me Ben Rehouma et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La magistrate désignée,

M. B La greffière,

C. Gaonach-Nee

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-30