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2225289 Généré par l'IA

Agent v. City Mayor (Disciplinary Exclusion)

Numéro de cause 2225289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a two-year temporary exclusion from duty sanction imposed by the city's mayor based on claims of procedural irregularities and disproportionate penalty. The court found that while the agent's unauthorized accumulation of an outside commercial activity constituted a disciplinary fault, the imposed sanction of a twenty-four-month exclusion, eighteen of which were suspended, was disproportionate given the agent's nearly twenty-five years of service, lack of prior disciplinary history, and the absence of any demonstrated negative impact on his primary duties. Consequently, the tribunal annulled the disciplinary decision due to an error in assessment regarding the severity of the penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Agent v. City Mayor (Disciplinary Exclusion): The court found that while the agent's unauthorized accumulation of an outside commercial activity constituted a disciplinary fault, the imposed sanction of a twenty-four-month exclusion, eighteen of which were suspended, was disproportionate given the agent's nearly twenty-five years of service, lack of prior disciplinary history, and the absence of any demonstrated negative impact on his primary duties. Consequently, the tribunal annulled the disciplinary decision due to an error in assessment regarding the severity of the penalty.

Mots-clés

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sanction administrative agent administratif mesure d'éloignement absence injustifiée quotité de la peine devoir de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the decision of the Mayor of Paris.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum to the appellant for litigation costs.

Article 2

This article orders the City of Paris to pay a sum to M. B under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article 3

This article explicitly rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 octobre 2022 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché de vice de procédure, la commission administrative paritaire saisie étant incompétente pour se prononcer sur son cas ;

- il est entaché de vice de procédure, la commission administrative paritaire s'étant réunie tardivement ;

- il est entaché de vice de procédure, le conseil de discipline n'ayant pas été présidé par un magistrat administratif ;

- il est entaché de vice de procédure, le conseil de discipline n'ayant pas émis un avis motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, agent supérieur d'exploitation de la Ville de Paris affecté à la direction des constructions publiques et de l'architecture, a fait l'objet le 6 octobre 2022 d'un arrêté de la maire de Paris portant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () " Troisième groupe : / " - la rétrogradation ; / " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. "

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi des moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit avec sursis, la Ville de Paris s'est fondée sur la circonstance qu'il avait créé en 2019 une société de véhicule de transport de voyageurs et cumulé cette activité avec les fonctions qu'il exerçait à temps plein au sein de son administration, au détriment du temps de repos obligatoire. Elle s'est également fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas demandé d'autorisation de cumul d'activités à cet effet, alors que la Ville de Paris a mis en place plusieurs dispositifs visant à rappeler aux agents leurs obligations en matière de cumul d'activité, notamment une charte de déontologie signée par l'intéressé le 18 octobre 2019. La Ville de Paris s'est enfin fondée sur la circonstance qu'il a maintenu son cumul d'activité après l'engagement de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cumul d'activité de M. B aurait eu une incidence sur l'exercice de ses missions, au vu notamment de la qualité de ses évaluations professionnelles pour les années au cours desquelles ce cumul s'est exercé, qui soulignent son volontariat et son application, et au vu du fait que son activité de transport de voyageurs était exercée en dehors de ses horaires de travail. Dans ces circonstances et compte tenu de son ancienneté à la Ville de Paris, de près de vingt-cinq ans à la date de la décision, en l'absence d'antécédents disciplinaires, si le cumul d'activités de M. B est constitutif d'une faute disciplinaire justifiant une sanction, le requérant est fondé à soutenir que son exclusion temporaire d'une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit avec sursis est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés et que la maire de Paris a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de la maire de Paris du 6 octobre 2022 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 6 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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