Challenge to Deportation Order Based on Procedural and Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national residing in France sought the annulment of an order requiring him to leave the territory, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated his right to be heard, and exposed him to inhumane treatment under Article 3 of the ECHR, which the administrative court rejected. The court reasoned that the signatory was duly delegated authority, the order provided sufficient grounds, the violation of the right to be heard did not vitiate the decision as no different outcome was likely given the facts, and the applicant failed to establish a serious and credible risk of danger upon return to his country of origin, despite prior asylum rejections, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order Based on Procedural and Substantive Grounds: The court reasoned that the signatory was duly delegated authority, the order provided sufficient grounds, the violation of the right to be heard did not vitiate the decision as no different outcome was likely given the facts, and the applicant failed to establish a serious and credible risk of danger upon return to his country of origin, despite prior asylum rejections, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules on the request for provisional legal aid, stating there is no need to rule on it because the applicant obtained full legal aid.
This article rejects the main request (the petition) filed by M. B C.
This article concerns the notification procedure for the judgment.
This article is cited in the dispositive (Article 2 implicitly rejects the related conclusions) regarding the request for costs against the State.
This article is cited in the applicant's initial claims regarding costs, and is implicitly rejected by Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. D B C, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B C soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit à être entendu ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Victor, représentant M. B C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B C, ressortissant somalien né le 21 avril 1979, entré en France le 16 juillet 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00996 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée de l'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Pour qu'une telle illégalité soit constatée, il incombe ainsi au juge national de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, les irrégularités procédurales ont effectivement privé celui qui les invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que le requérant n'invoque aucune circonstance qui aurait pu conduire à l'adoption d'une décision différente, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. B C fait valoir qu'un retour en Somalie l'exposerait nécessairement à un passage par Mogadiscio et à des situations de violence. Toutefois, il n'établit pas qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que tout civil qui serait amené à y transiter courrait, de ce seul fait, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Eu égard à ces éléments, et alors qu'au demeurant, la demande d'asile de M. B C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B C.
Article 2 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
R. ALa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225260/6-3