Legislator Jurisprudence & Législation
2225232 Généré par l'IA

National's Removal Order Annulled Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2225232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose removal order was issued by the prefect, despite being apprehended without proper residency status, successfully sought the annulment of the order because the decision constituted a disproportionate infringement on his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that he had resided and been educated in the country since early childhood and his father resided there legally. Consequently, the court annulled the prefect's order and mandated the prefect to re-examine the individual's situation and grant a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; National's Removal Order Annulled Due to Article 8 Violation: Consequently, the court annulled the prefect's order and mandated the prefect to re-examine the individual's situation and grant a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement griefs de droits humains rupture de ban violation des charges d'autorisation statut de séjour retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il viole les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This article was cited for the designation of the magistrate who presided over the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the prefect's order because it constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the magistrate who presided over the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 novembre 2022.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2023, M. B, représenté par Me Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il viole les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme A,

- Les observations de Me Moufao, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 18 juillet 1997, a été interpellé à la suite d'un contrôle routier sans titre de séjour régulier. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis son plus jeune âge et y a été scolarisé jusqu'à l'université. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs membres de sa famille, dont son papa, qui l'héberge, résident en France de façon régulière. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur l'injonction :

4. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

C. Gaonach-Née

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225232/1-3