Legislator Jurisprudence & Législation
2225231 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Expulsion Orders and Re-entry Ban

Numéro de cause 2225231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul administrative orders issued by the police prefect compelling an individual to leave the national territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban was dismissed. The court rejected arguments claiming insufficient reasoning, procedural irregularity due to a lack of thorough examination of the individual's situation, violation of the right to be heard, and manifest error regarding the impact on private and family life under Article 8 or the risk of persecution under Article 3 of the European Convention on Human Rights, finding that the decisions adequately stated facts and legal basis, reflected a circumstantial review, established that the applicant had been heard, and noted the applicant's limited ties and unsubstantiated fears regarding return.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Annulment Request for Expulsion Orders and Re-entry Ban: The court rejected arguments claiming insufficient reasoning, procedural irregularity due to a lack of thorough examination of the individual's situation, violation of the right to be heard, and manifest error regarding the impact on private and family life under Article 8 or the risk of persecution under Article 3 of the European Convention on Human Rights, finding that the decisions adequately stated facts and legal basis, reflected a circumstantial review, established that the applicant had been heard, and noted the applicant's limited ties and unsubstantiated fears regarding return.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle de la procédure interdiction d'entrée rupture de ban retrait de l'annulation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
The court used this article to state the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to state the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Ka demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 5 jours.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions

- Elles sont insuffisamment motivées ;

- Elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Ka représentant M. C.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 3 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant.

4. En troisième lieu, M. C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de sa retenue pour vérification de son identité. Enfin, les conditions dans lesquelles une vérification d'identité a été effectuée et notamment la présence d'un interprète est sans influence sur la légalité comme en l'espèce d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté en toutes ses branches.

5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il dispose d'une ancienneté de séjour importante et de liens personnels et a collaboré avec les services de police en donnant son identité. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant et a déclaré lors de son arrestation être entré en France il y a 18 mois et être SDF et sans ressources. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.

6. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays de la part des habitants de son village. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8