Bangladeshi National v. Prefectural Order on Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal conditionally granted provisional legal aid to a Bangladeshi national seeking the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from France and imposing a one-year re-entry ban. The court reasoned that the applicant failed to provide any new elements to challenge the prior negative assessments of his situation by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the National Court for the Right to Asylum, thus not establishing a personal risk of serious harm in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of origin, leading to the rejection of his main claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Bangladeshi National v. Prefectural Order on Departure and Re-entry Ban: The court reasoned that the applicant failed to provide any new elements to challenge the prior negative assessments of his situation by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the National Court for the Right to Asylum, thus not establishing a personal risk of serious harm in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of origin, leading to the rejection of his main claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.
Cited in the context of dismissing the claims for injunction, which typically relates to costs or associated procedural remedies.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2216313 du 2 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête, enregistrée le 6 décembre 2022, de M. B au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. C D B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Lagrue, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D B, ressortissant bangladais, né le 15 janvier 1967, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. En l'espèce, en se bornant à indiquer, en des termes généraux, qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh, M. B n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le magistrat désigné,
R. ALa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225226/6-3