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2225222 Généré par l'IA

Compensation for State Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2225222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal joined two requests from an individual seeking compensation from the State for failing to rehouse her following a decision by the mediation commission classifying her as a priority case for emergency rehousing due to living with a third party. The court reasoned that the State's failure to propose housing within the statutory deadlines, which began running from the mediation commission's decision recognizing her priority status and were reinforced by a subsequent court injunction, constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions, and thus ordered the State to pay damages of 1,270 euros, along with 800 euros for litigation costs, while dismissing the request concerning a provisional sum as moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Compensation for State Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's failure to propose housing within the statutory deadlines, which began running from the mediation commission's decision recognizing her priority status and were reinforced by a subsequent court injunction, constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions, and thus ordered the State to pay damages of 1,270 euros, along with 800 euros for litigation costs, while dismissing the request concerning a provisional sum as moot.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement cas d'extrême gravité frais de logement état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the main operative order condemning the State to pay an indemnity.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to order the State to pay costs related to the dispute.

Article 1er

This procedural order dismisses the claim from the first petition (n° 2225224) as having become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête n° 2225224 et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022, le 25 octobre et le 30 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Cousin B, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ;

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

II- Par une requête n° 2225222 et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022, le 25 octobre et le 30 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Cousin B, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction des requêtes :

1. Les requêtes présentées sous les numéros 2225224 et 2225222, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'Etat à reloger d'urgence Mme A, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.

Sur la demande de condamnation au versement d'une provision en réparation des troubles dans ses conditions d'existence :

2. Le présent jugement statue sur la demande de Mme A tendant à condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La demande de condamnation au versement d'une provision formée dans la requête n° 222524 est donc devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 29 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 29 avril 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 22 janvier 2022.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A, domiciliée auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris " Paris Adresse ", continuant d'occuper avec son fils majeur un logement chez un tiers. En outre, la requérant est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ainsi que d'une pension d'invalidité. Il résulte de l'instruction que le fils de la requérante, né le 12 avril 2002, est étudiant, en apprentissage, et rattaché au foyer fiscal de sa mère, de sorte qu'il peut être regardé comme vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 270 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2225224.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 270 (mille deux cent soixante-dix) euros.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

S. TIMITE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3, N° 2225224/3-3