Legislator Jurisprudence & Législation
2225220 Généré par l'IA

Asylum Application Refusal Suspension Denied Despite Provisional Aid Grant

Numéro de cause 2225220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the suspension of a police prefect's decision refusing to register their asylum application under the normal procedure, arguing urgency due to precarity and serious doubt regarding the legality of the refusal based on EU regulations concerning informing Romanian authorities and a single absence from a summons while an appeal was pending. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation but rejected the conclusions seeking suspension, finding that the arguments raised—alleged failure to inform Romanian authorities and the applicant not being "in flight" despite missing two summonses (one while an appeal was active)—did not create a serious doubt as to the legality of the refusal in the current state of the proceedings, particularly since the instruction showed Romanian authorities were informed of the transfer extension delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Application Refusal Suspension Denied Despite Provisional Aid Grant: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation but rejected the conclusions seeking suspension, finding that the arguments raised—alleged failure to inform Romanian authorities and the applicant not being "in flight" despite missing two summonses (one while an appeal was active)—did not create a serious doubt as to the legality of the refusal in the current state of the proceedings, particularly since the instruction showed Romanian authorities were informed of the transfer extension delay.

Mots-clés

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demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire demande d'asile d'un ressortissant albanais procédure pendante détention aux fins de transfèrement aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article grants the provisional admission to legal aid, based on the reasoning in paragraph 3 referencing Articles 20 and 61 concerning emergency admission.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, although the request itself was rejected (Article 2).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in paragraph 3.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in paragraph 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité, qu'il peut être éloigné à tout moment et qu'il ne peut présenter sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement CE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités roumaines de son placement en fuite ; elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'était pas en fuite dans la mesure où il n'a été absent qu'à une seule convocation, celle du 23 mai 2022, laquelle lui a été adressée alors que son recours contre l'arrêté de transfert était pendant devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 11h, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 16 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, né le 24 août 1994, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. Les moyens invoqués par M. B, à l'appui de sa demande de suspension, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement CE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ne paraissent pas, en l'état de l'instruction susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que les autorités roumaines ont été informées de la prolongation de son délai de transfert et qu'il ne s'est pas présenté aux convocations des 23 et 30 mai 2022. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Goeau-Brissonniere, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 16 décembre 202La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2225220