Foreign National Deportation Order Challenge (Article 8 ECHR)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, assigning a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing violations of the right to be heard, lack of a proper individual assessment, manifest error of assessment, and infringement of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, finding that the individual had been interviewed before the order was issued, that the administrative authority had conducted a serious review of the situation, and that, given the circumstances and length of the individual's stay, the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge (Article 8 ECHR): The court rejected the appeal, finding that the individual had been interviewed before the order was issued, that the administrative authority had conducted a serious review of the situation, and that, given the circumstances and length of the individual's stay, the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to address the merits of the claim regarding the right to respect for private and family life, although the claim was ultimately dismissed.
Cited in Article 7 of the reasoning as the basis for the claim regarding costs, which was rejected in the final order.
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une méconnaissance du droit à être entendu ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 2 juillet 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. En l'espèce, M. B, qui a été interpellé et auditionné sur sa situation administrative le 4 décembre 2022, a pu être entendu avant que n'intervienne l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France, il ne produit toutefois à l'appui de son argumentation, aucun élément suffisant permettant d'en établir la réalité. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'ancienneté, qu'aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut, pour les mêmes motifs, être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
R. ALa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225206/6-3