Legislator Jurisprudence & Législation
2225202 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal and Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2225202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit based on private and family life grounds and ordering his departure from the territory, arguing procedural errors, insufficient motivation, and violation of the Franco-Algerian agreement concerning medical grounds for stay. The court dismissed all claims, finding that the decision was properly delegated, adequately motivated by specific facts and reference to the applicable treaty provisions, that a proper individual examination occurred, and that the administrative procedure concerning the medical review, including the reliance on the medical college's opinion based on a report from a non-sitting doctor, was compliant with regulations, further concluding that the applicant failed to establish that the failure to treat his health condition would lead to consequences of exceptional gravity as required by the agreement.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal and Departure Order Dismissed: The court dismissed all claims, finding that the decision was properly delegated, adequately motivated by specific facts and reference to the applicable treaty provisions, that a proper individual examination occurred, and that the administrative procedure concerning the medical review, including the reliance on the medical college's opinion based on a report from a non-sitting doctor, was compliant with regulations, further concluding that the applicant failed to establish that the failure to treat his health condition would lead to consequences of exceptional gravity as required by the agreement.

Mots-clés

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autorisations de séjour réexamen médical recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi contrôle de la procédure annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order dismisses the applicant's entire request, which is the main decision of the court.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the applicant in their request (point 3) regarding costs/legal aid fees, which is implicitly rejected when the main request is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's entire request, which is the main decision of the court.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in their request (point 3) regarding costs/legal aid fees, which is implicitly rejected when the main request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat au titre du deuxième aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, à son bénéfice.

Il soutient que :

- les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis au vu d'un rapport établi par un médecin de l'office qui n'a pas siégé en son sein ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles violent les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 22 octobre 1991 et entré en France à une date indéterminée, a sollicité son admission au séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du

1er décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne expressément les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et expose, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par ailleurs, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (). ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de se prononcer au vu de l'avis du collège de médecin de l'OFII mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans les conditions définies aux articles R. 425-11 à

R. 425-13 de ce code et de l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant, qui prévoient, notamment que le collège se prononce à partir d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis son avis du 22 juin 2022, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, à partir d'un rapport établi par un médecin de l'office qui n'a pas siégé en son sein. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

7. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du

22 juin 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Si M. B soutient présenter " de graves problèmes de santé ", il n'apporte aucun élément de nature à l'établir que le défaut de leur prise en charge médicale pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le président-rapporteur,

H. Delesalle

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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