Legislator Jurisprudence & Législation
2225197 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2225197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for a residency permit, sought judicial review after the relevant prefect implicitly refused the application, arguing the rejection was unmotivated and violated administrative procedure and human rights conventions. The court found that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection following the administrative silence and the authority failed to provide them within the legally stipulated timeframe, the initial decision was unlawful due to a lack of motivation, leading the court to annul the implicit decision and order the authority to re-examine the applicant's situation within three months, granting a provisional residency permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation: The court found that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection following the administrative silence and the authority failed to provide them within the legally stipulated timeframe, the initial decision was unlawful due to a lack of motivation, leading the court to annul the implicit decision and order the authority to re-examine the applicant's situation within three months, granting a provisional residency permit in the interim.

Mots-clés

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autorisation provisoire contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B, de nationalité colombienne, née le 24 janvier 2003, entrée en France le 7 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 10 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court annulled the implicit decision of the police prefect to refuse a residence permit.
Article 2
The court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending the re-examination.
Article 3
The State was ordered to pay the applicant a sum for costs under this specific article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court annulled the implicit decision of the police prefect to refuse a residence permit.

Article 2

The court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending the re-examination.

Article 3

The State was ordered to pay the applicant a sum for costs under this specific article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Petit pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité colombienne, née le 24 janvier 2003, entrée en France le 7 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 10 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 novembre 2022, reçu le 4 novembre 2022, Mme B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 mars 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois [LP1] mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à Mme B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

N. A

Le président,

P. Laloye

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[LP1]Conformément au dispositif

N°2225197/6-1