Order Compelling Ruling on Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose temporary residence permit expired in January 2021 and who had since been sustained by successive short-term receipts following a renewal application as a parent of a French child, sought an order compelling the police prefect to rule on the renewal request within one month, citing administrative precarity preventing employment and social housing applications. The court found that the delay in processing the renewal created an urgent and useful situation justifying an interim measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the police prefect to rule on the residence permit application within one month, while rejecting the request for a daily fine, and awarded the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Ruling on Residence Permit Renewal: The court found that the delay in processing the renewal created an urgent and useful situation justifying an interim measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the police prefect to rule on the residence permit application within one month, while rejecting the request for a daily fine, and awarded the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect of Police to rule on the residence permit application.
This article establishes the legal basis for the injunction ordered in Article 1.
The court ordered the State to pay the sum to M. A.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay the costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français faite le 21 janvier 2021, en étant maintenu sous récépissé dont les durées n'excèdent pas trois mois, ce qui l'empêche de signer un contrat de travail à durée indéterminée et de déposer une demande de logement social ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour que le préfet de police statue sur sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées dès lors qu'une telle injonction présente un caractère définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.
3. Il résulte des pièces versées à l'instruction que le requérant est entré en France en 2017 et qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ayant expiré le 26 janvier 2021. Il a déposé sa demande de renouvellement et bénéficie depuis lors d'un droit au séjour en raison de la délivrance de récépissés. Dès lors, eu égard au délai de traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour, la demande de M. A présente un caractère urgent et utile. Il n'est pas démontré que la mesure demandée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225191/9