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2225175 Généré par l'IA

Tax Informant Remuneration Claim Dismissed for Lack of Retroactivity

Numéro de cause 2225175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the tax authority's decision rejecting her request for remuneration for providing information concerning tax fraud, arguing the rejection violated the authority of a prior judgment, involved an error of law regarding the exploitation of her pre-2017 information, and justified compensation based on subsequent tax recoveries. The court dismissed the claim, reasoning that the statutory framework for remuneration, established in 2017 and later, explicitly limits compensation to information provided after January 1, 2017, and that subsequent legislative changes or the mere continuation of administrative use of pre-2017 information do not retroactively create a right to compensation for the earlier disclosures.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article 1766 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Tax Informant Remuneration Claim Dismissed for Lack of Retroactivity: The court dismissed the claim, reasoning that the statutory framework for remuneration, established in 2017 and later, explicitly limits compensation to information provided after January 1, 2017, and that subsequent legislative changes or the mere continuation of administrative use of pre-2017 information do not retroactively create a right to compensation for the earlier disclosures.

Mots-clés

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escroquerie fiscale autorité judiciaire fiscale indemnisation de l'erreur judiciaire rétroactivité de la loi administration fiscale indemnité pour usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's main request.

article L 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request (item 3 of the petition) for costs, but since the request was rejected (Article 1), no cost order imposing costs under this article was issued in the final dispositive section, which only contains Articles 1 and 2 (notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Reillac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques, dans le cadre du réexamen de sa demande de rétribution, faite en application du jugement n° 2101809 du tribunal administratif de Montreuil du 7 juillet 2022, a rejeté cette demande présentée sur le fondement de l'article L. 10-0-AC du livre des procédures fiscales ;

2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée, prise dans le cadre du réexamen de sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 10-0-AC du livre des procédures fiscales, en application du jugement n° 2101809 du tribunal administratif de Montreuil du 7 juillet 2022, en rejetant de nouveau cette demande, par des motifs identiques à ceux qu'avait censurés les premiers juges, a méconnu l'autorité de la chose jugée et est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision contestée, eu égard à la durée de sa collaboration avec l'administration fiscale, au nombre de rencontres organisées et à la quantité d'informations qu'elle a fournie, en considérant que ces informations n'étaient pas exploitables au regard de la loi fiscale et ne pouvaient donner lieu à une indemnisation, est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l'article de L10-0-AC du livre des procédures fiscales ;

- ayant avisé l'administration fiscale des agissements de la société UBS et compte tenu de l'importance des informations qu'elle a transmises, lesquelles ont donné lieu à des condamnations pécuniaires importantes de cette société par le juge judicaire et à la régularisation de situations fiscales de milliers de contribuables français soupçonnés de fraude entre 2010 et 2015, elle a droit à une indemnisation à hauteur de 15% des impôts qui ont été recouvrés, comme le précise un rapport d'information à l'assemblée nationale du 22 septembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;

- l'article 175 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;

- le décret 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;

- l'arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été salariée de la société UBS France entre le 27 septembre 1999 et le 24 janvier 2012, date de son licenciement pour motif économique. Elle a transmis à l'administration fiscale des informations visant à dénoncer des faits constitutifs de blanchiment de fraude fiscale et de démarchage bancaire illicite. Par un courrier du 30 novembre 2020, elle a saisi la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) d'une demande de rétribution fondée sur l'article L. 10-0-AC du livre des procédures fiscales. Par une décision du 23 décembre 2020, sa demande a été rejetée, au motif que les renseignements, transmis avant le 1er janvier 2017, ne pouvaient donner lieu à une indemnisation en application de l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Par un jugement n° 2101809 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 23 décembre 2020 et a enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande. En exécution de ce jugement, le 4 octobre 2022, le directeur général des finances publiques, après avoir réexaminé la demande de rétribution de Mme A, l'a rejetée au motif notamment que nonobstant le jugement du tribunal administratif de Montreuil, aucun renseignement fourni par la requérante à l'administration fiscale avant le 1er janvier 2017 n'était susceptible d'entrer dans le champ du dispositif de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Parallèlement, le 5 septembre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relevait appel du jugement précité. Par un arrêt n°22PA04079 du 27 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit au recours du ministre. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de céans d'annuler la décision du 4 octobre 2022 précitée et d'enjoindre à l'administration de procéder à nouveau au réexamen de sa demande de rétribution en qualité d'aviseure fiscale.

2. Le I de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, prévu que le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu'elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certains manquements aux règles fiscales. Aux termes du II de cet article 109 : " Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017 ". Le décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et en vigueur jusqu'au 28 janvier 2021, a autorisé la direction générale des finances publiques à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016. L'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017, également en vigueur jusqu'au 28 janvier 2021, pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dispose que : " Seuls les renseignements fournis à l'administration postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée peuvent donner lieu à indemnisation ".

3. Ce dispositif expérimental d'indemnisation a été pérennisé par le I de l'article 175 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui a inséré un nouvel article L. 10-0 AC au livre des procédures fiscales, aux termes duquel, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. / A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. / L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration. / Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ". Il résulte du III de cet article 175 que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

4. Les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 se bornent à autoriser le Gouvernement, à titre expérimental, à mettre en place un dispositif d'indemnisation des personnes ayant fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certains manquements aux règles fiscales et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Elles n'imposent pas à l'administration l'indemnisation des personnes ayant fourni de tels renseignements avant sa date d'entrée en vigueur. L'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017, pris pour l'application de l'article 109 de la loi précitée, prévoyant que seuls les renseignements fournis à l'administration, après l'entrée en vigueur de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée, peuvent donner lieu à indemnisation, n'a pas méconnu les dispositions de cette loi. Par ailleurs, ni les dispositions du premier alinéa de l'article L. 10-0-AC au livre des procédures fiscales, entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et pérennisant l'autorisation donnée au Gouvernement, ni celles du 3ème alinéa du même article, qui permettent l'utilisation des renseignements en cause alors même qu'ils n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne qui les a fournies, n'ont eu pour objet ni pour effet d'ouvrir un droit à rétribution, pour des informations transmises à l'administration fiscale avant le 1er janvier 2017. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de prendre en compte, pour déterminer les possibilités d'indemnisation, la période au cours de laquelle les renseignements ainsi recueillis sont exploités par l'administration fiscale, même si cette période est postérieure au 1er janvier 2017.

5. Dans ces conditions, les moyens susvisés de la requête, tirés, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement n° 2101809 du 7 juillet 2022 qui a été au demeurant annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 septembre 2023, de l'erreur de droit, de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de ce que la requérante peut bénéficier d'une rétribution à hauteur de 15% des impôts recouvrés par l'administration fiscale, dès lors que l'administration aurait continué à exploiter les informations que Mme A lui a fournies, après le 1er janvier 2017, pour des situations fiscales en cours, doivent être écartés. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle a communiqué de nombreux documents à l'administration fiscale qui seraient exploitables et auraient permis de mettre à jour le système de fraude fiscale de la banque UBS et de ses clients, après le 1er janvier 2017, elle ne l'établit pas. En tout état de cause, la circonstance que Mme A soit restée en contact, après le 1er janvier 2017, avec des membres de l'administration fiscale, et ait échangé avec eux, ne saurait lui ouvrir de droit à une indemnisation au titre des dispositions sus rappelées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration était fondée, par la décision du 4 octobre 2022, à rejeter la demande de réexamen de Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente-rapporteure,

Mme Portes, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseur la plus ancienne,

C. PORTES

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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