Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application to annul a police prefect's decision ordering the transfer of an asylum seeker to Spanish authorities, finding that the prefect conducted a serious examination of the applicant's personal situation as required by European regulations. The court dismissed the applicant's arguments that the decision constituted a manifest error of assessment due to his claimed knowledge of French and the presence of his brother in France, noting the applicant required an interpreter and failed to substantiate the brother's presence, thus concluding the transfer order was justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAsylum Seeker Transfer to Spain Upheld: D, ressortissant mauritanien, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. E D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne parle pas l'espagnol et souhaite rester en France, dont il parle la langue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 777-3du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schoten
- les observations de Me Amrane, avocate commise d'office représentant M. D, présent, assisté de M. C interprète en soninké. M. D conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et soutient en outre que le préfet de police n'a pas examiné sa situation personnelle, car son frère se trouve en France ;
- et les observations de Mme A B, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de
M. D, ressortissant mauritanien, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D, qui ne démontre par ailleurs et en tout état de cause, pas que son frère se trouverait effectivement sur le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, la double circonstance que M. D maîtriserait la langue française, et que son frère se trouverait sur le territoire français, circonstances qu'il n'établit pas au demeurant, alors qu'il a eu recours d'une part à l'audience à l'assistance d'un interprète en soninké, et d'autre part qu'il ne produit aucune pièce prouvant la présence de son frère en France ne permet pas, en tout état de cause, de considérer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son transfert aux autorités espagnoles. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police de Paris
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
K. de SCHOTTENLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225173/8