Legislator Jurisprudence & Législation
2225165 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Application Rejection and Work Permit Limitation Challenge

Numéro de cause 2225165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had pursued vocational studies in France, sought the suspension of the administrative authority's implicit rejection of his application for a residence permit based on private and family life, arguing that his current receipt, which limited his authorization to work to 60% of full-time, severely compromised his professional integration and that his prior student permit prevented him from registering as unemployed. The administrative judge dismissed the request for urgent relief because the applicant, holding a valid receipt with a work authorization (albeit accessory), did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm, especially given that the substantive review of his annulment claim was already scheduled shortly thereafter, rendering the emergency measures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code inapplicable.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Foreign National's Residence Permit Application Rejection and Work Permit Limitation Challenge: The administrative judge dismissed the request for urgent relief because the applicant, holding a valid receipt with a work authorization (albeit accessory), did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm, especially given that the substantive review of his annulment claim was already scheduled shortly thereafter, rendering the emergency measures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code inapplicable.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité mesures de réinsertion professionnelle annulation de la naturalisation facilitée loi sur les étrangers qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court includes the costs claim implicitly rejected by citing the rejection of conclusions presented under this article.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without further examination due to a lack of urgency.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without further examination due to a lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court includes the costs claim implicitly rejected by citing the rejection of conclusions presented under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence du préfet de police sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en date du 30 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut pas s'insérer professionnellement avec une autorisation de travail limitée à 60% de la durée légale du travail, qu'il ne peut exercer une activité à temps plein et que son parcours d'insertion se trouve dès lors compromis ;

* il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision contestée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 433-6 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2225167 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant camerounais, né le 7 août 1997, entré en France le 1er janvier 2014 pour y suivre des études, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), mention " outillages en outils à découper et à emboutir ", le 5 juillet 2016, un brevet d'études professionnelles (BEP), mention " production mécanique ", le 4 juillet 2017, et un baccalauréat professionnel, mention " technicien d'usinage ", le 16 juillet 2018. Il a suivi les cours en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur (BTS), mention " conception de réalisation des processus des produits ", au titre des années universitaires 2018 à 2020. Titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu'au 11 novembre 2021, M. C a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler à titre accessoire. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police sur sa demande d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler à temps plein.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

4. M. C soutient que la décision implicite du préfet de police de lui refuser un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, l'empêche de s'insérer professionnellement, dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour, portant une autorisation de travail à titre accessoire, limitée à 60 % de la durée légale du travail, fait obstacle à l'exercice d'une activité à temps plein et qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne lui permet pas de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Toutefois, le requérant qui dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour, portant une autorisation de travail à titre accessoire, valable jusqu'au 14 décembre 2022, ne démontre pas ainsi que l'exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à ses intérêts. Au demeurant, M. C a été convoqué le 6 décembre 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 au cours de laquelle sera examinée l'examen au fond de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 décembre 2022.

La juge des référés,

F. B

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2225165/6