Legislator Jurisprudence & Législation
2225158 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected

Numéro de cause 2225158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul orders issued by the police prefect compelling an individual to leave the national territory without delay, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban was rejected by the Tribunal Administratif de Paris. The court found that the signatory was duly delegated, the orders were sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds and facts, including a prior removal order in 2018 and lack of proof of strong ties to the country or family residence, thereby dismissing claims of incompetence, insufficient motivation, violation of the European Convention on Human Rights Article 8 and the Convention on the Rights of the Child Article 3-1, and manifest error of assessment regarding the applicant's claimed permanent residence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected: The court found that the signatory was duly delegated, the orders were sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds and facts, including a prior removal order in 2018 and lack of proof of strong ties to the country or family residence, thereby dismissing claims of incompetence, insufficient motivation, violation of the European Convention on Human Rights Article 8 and the Convention on the Rights of the Child Article 3-1, and manifest error of assessment regarding the applicant's claimed permanent residence.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée motif d'expulsion droit d'entrée et de séjour insoumission à une décision de l'autorité préfet de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Marchand en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 et l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence effective et permanente sur le territoire français et qu'il n'est pas démontré qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marchand en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marchand.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 3 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. B, de nationalité tunisienne né le 19 décembre 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à M. C E, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent notamment le 1° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. B notamment qu'il allègue être entré sur le territoire depuis le 8 janvier 2017, qu'il ne peut se prévaloir de lien suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare marié avec des enfants à charge sans en apporter la preuve et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 juin 2018. Ces arrêtés contiennent ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. M. A soutient que sa compagne et ses enfants, qui sont scolarisés, résident en France. M. A n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2018. Il ne justifie pas, en outre, d'une résidence effective et permanente en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

A. Marchand

La greffière,

I. CANAUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-3