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2225156 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2225156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the police prefect to issue an appointment for the submission of a residence permit renewal application, but subsequently withdrew this injunction request after being scheduled for an appointment on the day the withdrawal was filed. The court formally acknowledged the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant €500 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Appointment Withdrawal and Costs Award: The court formally acknowledged the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant €500 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination frais administratifs autorisation de police commandement de payer autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 19 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bru, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans le cas où son dossier serait complet, de lui délivrer un récépissé à l'issue de ce rendez-vous ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Par un acte enregistré le 3 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Bru, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée pour un rendez-vous en préfecture le 3 janvier 2023 à 08h45 et a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 5 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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