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2225154 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Recognize Priority Status for Social Housing Due to Homelessness

Numéro de cause 2225154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled a mediation commission's decision that refused to recognize an applicant as a priority case for social housing, as the applicant had been living on the street since June 2022 and only had administrative domiciliation, which the commission incorrectly dismissed due to the lack of a formal lodging attestation from the domiciliation structure. The court reasoned that the commission committed an error of assessment by not recognizing the priority and urgency of the request given the applicant's homelessness, and consequently ordered the relevant authority to have the mediation commission rule on the priority status within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Recognize Priority Status for Social Housing Due to Homelessness: The court reasoned that the commission committed an error of assessment by not recognizing the priority and urgency of the request given the applicant's homelessness, and consequently ordered the relevant authority to have the mediation commission rule on the priority status within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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logement social positions administratives expulsion d'un logement statut juridique fixation des frais perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris 1er septembre 2022 est annulée.

This is the primary operative order annulling the challenged administrative decision.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de reconnaitre M. A prioritaire pour être relogé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This is an injunction order compelling the commission to act.

Article 3 : L'Etat versera à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the allocation of legal costs (Article 607 CJR) in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice is cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a, le 10 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, en dernier lieu, rejeté sa demande par une décision du 1er septembre 2022. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. ". En vertu de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ".

3. M. A soutient sans être contredit qu'il vit dans la rue depuis le mois de juin 2022 et ne dispose que d'une domiciliation administrative au sein de la structure " Entraide des Batignolles ", ce qui est attesté par les pièces du dossier. Il suit de là qu'en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A, la commission de médiation, qui ne pouvait se fonder sur la circonstance que ce dernier ne fournissait pas une " attestation d'hébergement de la structure d'accueil " alors que l'association " Entraide des Batignolles " ne propose que des domiciliations administratives, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 1er septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de M. A soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris 1er septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de reconnaitre M. A prioritaire pour être relogé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Momessin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

F. PARET

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3