Legislator Jurisprudence & Législation
2225110 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Transfer Extension Upheld After Finding of Flight

Numéro de cause 2225110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought to annul the police prefect's decision refusing to register his asylum claim under the normal procedure, arguing, among other things, that the refusal lacked proper authorization and motivation, and that the subsequent extension of the transfer deadline to Bulgaria to 18 months, based on him being considered a fugitive, was unlawful under EU regulations. The court found that the oral refusal at the prefecture was attributable to the prefect and thus dismissed the claims regarding incompetence and lack of motivation; critically, the court determined the applicant's absences from scheduled transfer appointments were not legitimately justified by his presented medical evidence, meaning he was correctly deemed to have fled, validating the 18-month transfer extension under the relevant EU regulation, and further confirming that the responsible member state was duly notified of the extension via the electronic communication network, leading to the rejection of all annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Transfer Extension Upheld After Finding of Flight: The court found that the oral refusal at the prefecture was attributable to the prefect and thus dismissed the claims regarding incompetence and lack of motivation; critically, the court determined the applicant's absences from scheduled transfer appointments were not legitimately justified by his presented medical evidence, meaning he was correctly deemed to have fled, validating the 18-month transfer extension under the relevant EU regulation, and further confirming that the responsible member state was duly notified of the extension via the electronic communication network, leading to the rejection of all annulment and injunction requests.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire prolongation de la détention renvoi transmission de preuves demande d'asile d'un ressortissant albanais recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejected conclusion for costs.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
Declares that no further action is necessary regarding the request for provisional legal aid.
Article 2
Rejects the remainder of M. A's requests (annulment, injunction, and costs).
Article 3
Orders the notification of the judgment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejected conclusion for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Declares that no further action is necessary regarding the request for provisional legal aid.

Article 2

Rejects the remainder of M. A's requests (annulment, injunction, and costs).

Article 3

Orders the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejected conclusion for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejected conclusion for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire une demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne démontrant pas avoir informé les autorités bulgares de la prolongation du délai de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, la prolongation du délai de transfert ayant pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités bulgares et non de faire naître une nouvelle décision ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 à 12h00.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamarche, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 12 janvier 2003, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile, le 7 février 2022. Il a été placé sous procédure Dublin.

Le 24 mars 2022, le préfet de police a pris un arrêté de transfert de M. A aux autorités bulgares, lesquelles ont implicitement accepté leur responsabilité. M. A a demandé l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement du 13 mai 2022. M. A a été déclaré en fuite et les délais prévus pour son transfert vers la Bulgarie ont été prolongés. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement, à la suite de sa présentation en préfecture, refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 9 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si M. A soutient que sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en France en procédure normale a fait l'objet d'un refus de la part de l'agent au guichet de la préfecture, ce dernier doit être regardé comme s'étant borné à notifier oralement à l'intéressé la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Les moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de motivation de la décision doivent ainsi être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté aux convocations des 14 et 21 juin 2022 à 10h30 qui lui avaient été adressées le 24 mars 2022 en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers la Bulgarie dont il faisait l'objet. M. A soutient qu'il n'a pu se rendre à ces convocations en raison de son état de santé. Pour justifier son absence à la première convocation, le requérant produit le compte-rendu de son passage aux urgences de l'hôpital Bichat le 14 juin 2022 à 7h20. Ce document, imprimé à 9h54 et assorti de la mention " non validé ", conclut toutefois à une " rhinopharyngite sans signe de gravité clinique " et n'a donné lieu qu'à la prescription de doliprane. Pour justifier son absence à la seconde convocation, le requérant produit un certificat médical d'un médecin généraliste, daté du 20 juin 2022, peu circonstancié, selon lequel l'état de santé M. A ne lui permet pas de quitter son domicile pendant trois jours, qui n'a donné lieu qu'à la prescription de paracétamol et d'ibuprofène. Aucun de ces documents ne fait état de symptômes suffisamment invalidants pour justifier que M. A ait été dans l'impossibilité de se rendre à ses rendez-vous à la préfecture. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le requérant pour justifier sa défaillance aux convocations fixées par la préfecture de police ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme légitimes. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il avait pris la fuite et que le délai de transfert aux autorités bulgares était ainsi porté à dix-huit mois. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 et de celles des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement () ".

7. En l'espèce, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l'accusé de réception automatique émis via le réseau de communication électronique " DubliNet ", que les autorités bulgares ont bien été avisées, le 22 juin 2022, de la prolongation du délai de transfert de M. A. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 doivent dès lors être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Lerein.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

Mme Kanté, première conseillère,

Mme Lamarche, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

La rapporteure,

M. LamarcheLa présidente,

C. RiouLa présidente-rapporteure,

C. RiouL'assesseure la plus ancienne,

C. Kante

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.