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2225098 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Request Due to Subsequent Scheduling, with Award of Costs

Numéro de cause 2225098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order against the police prefect to compel the issuance of a meeting invitation for a residence permit receipt or the permit itself, arguing that the inability to secure an appointment prevented her from studying, working, and traveling. The court determined that since the police prefect subsequently scheduled the litigant for an appointment to receive the receipt after the request was filed, the main requests for injunction and penalty were rendered moot, thus precluding a decision on those points, although the court did order the State to pay the litigant a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Appointment Request Due to Subsequent Scheduling, with Award of Costs: The court determined that since the police prefect subsequently scheduled the litigant for an appointment to receive the receipt after the request was filed, the main requests for injunction and penalty were rendered moot, thus precluding a decision on those points, although the court did order the State to pay the litigant a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour commandement de payer autorisation de police présentation devant l'autorité état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Werba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une convocation afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour l'empêche de poursuivre ses études, d'effectuer des stages, de travailler et de rendre visite à sa famille à l'étranger ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour et ainsi justifier du traitement de sa demande de titre de séjour auprès, notamment, de son établissement scolaire ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a accordé à Mme C un rendez-vous le 22 décembre 2022 à 8h45 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante russe, née le 19 août 2000, a souhaité solliciter la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme C, à un rendez-vous le 22 décembre 2022 à 08h45 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C doivent être regardées comme devenues globalement sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9