Municipal Refusal of Street Terrace License Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a bar-restaurant sought judicial review to annul the municipal decision refusing its application for a street terrace license, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and adopted without prior contradictory procedure. The administrative tribunal rejected all grounds, finding the decision was properly delegated, sufficiently reasoned by citing factual and legal bases including prior noise infractions and unauthorized terrace use by the applicant, and that the request for authorization did not trigger the requirement for a prior contradictory hearing, thereby upholding the refusal of the license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Refusal of Street Terrace License Upheld: The administrative tribunal rejected all grounds, finding the decision was properly delegated, sufficiently reasoned by citing factual and legal bases including prior noise infractions and unauthorized terrace use by the applicant, and that the request for authorization did not trigger the requirement for a prior contradictory hearing, thereby upholding the refusal of the license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main application of the petitioner company in the dispositive.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la société le Marylin, représentée par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande du 1er juin 2022 tendant à l'installation d'une terrasse ouverte au droit de l'établissement qu'elle exploite au 122-124, rue Oberkampf (75011) ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer l'autorisation demandée dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans avoir été mise à même de présenter ses observations préalablement à son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société le Marylin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et les terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Marylin exploite un fonds de commerce de bar restaurant au 122-124 rue Oberkampf (75011). Le 1er juin 2022, elle a déposé une demande de terrasse ouverte. Par une décision du 3 octobre 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. La société le Marylin demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 18 mars suivant, M. B A, adjoint au chef de la circonscription centre-est, chef de la section juridique, fiscale et paysage de la rue, a reçu délégation de la maire de Paris à l'effet de signer les arrêtés, actes ou décisions concernant l'occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ".
4. La décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211- 2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite d'une demande formulée par l'intéressée le 1er juin 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article DG 5 du règlement du 11 juin 2021 : " DG.5 - Conditions d'octroi de l'autorisation () L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments, ) ; à la configuration des lieux (mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, ) ; () aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d'incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile) ; () aux sanctions antérieures prononcées contre le demandeur () ".
8. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. La prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générés par l'installation d'une terrasse sur la voie publique est au nombre des motifs d'intérêt général qui peuvent fonder un refus d'autorisation.
9. Pour prendre l'arrêté attaqué, l'administration s'est fondée sur ces dispositions et a considéré que l'établissement a fait notamment l'objet d'un avertissement préfectoral pour tapage nocturne notifié le 1er juillet 2022.
10. Il ressort des pièces du dossier que la société a commis des infractions concernant des nuisances sonores le 26 juin 2021 à 1h15, le 20 février 2022 à 0h52, le 3 avril 2022 à 1h02, le 21 mai 2022 à 0h22, une infraction concernant le dépassement des horaires autorisées pour la terrasse éphémère le 26 juin 2021, des infractions concernant la présence d'une terrasse ouverte non autorisée le 12 mars 2022 à 0h40 et le 22 mai à 0h30 ainsi qu'une infraction concernant des dépôts de chaise et table sur la voie publique le 21 mai à 0h29. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société le Marylin doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société le Marylin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société le Marylin et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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