Bangladeshi National v. Administrative Order of Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh sought judicial review to annul an administrative order compelling his departure from French territory within thirty days and determining his removal destination, asserting that the order violated provisions regarding residence permits and Article 3 of the European Convention on Human Rights due to claimed persecution based on Hindu minority affiliation. The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected his application to annul the order because he failed to demonstrate that he had applied for a residence permit under the cited domestic law, and his allegations concerning persecution under Article 3 were unsupported by specific evidence following the rejection of his asylum claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Bangladeshi National v. Administrative Order of Departure: The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected his application to annul the order because he failed to demonstrate that he had applied for a residence permit under the cited domestic law, and his allegations concerning persecution under Article 3 were unsupported by specific evidence following the rejection of his asylum claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of Mr. C to legal aid.
The court explicitly orders the rejection of Mr. C's application.
This provision was cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
This provision was cited alongside Article 20 as the basis for granting provisional admission to legal aid.
This provision concerning costs was mentioned as being covered by the rejection of the overall application (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
M. C soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- les observations de Me Ahmad, représentant M. C,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 29 avril 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement, alors qu'il avait seulement sollicité le bénéfice de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. C soutient qu'il a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité hindouiste. Toutefois, sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet, et il ne fait état d'aucun élément précis de nature à étayer ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
R. DoanLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225076/6-3